Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.209

Arrêt du 22 février 1994Pourvoi n° 93-60.209

Non publiéSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi: Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

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Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFDT des organismes sociaux et institutions sociales, dont le siège est section syndicale de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, ... (Bouches-du-Rhône) en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1993 par le tribunal d'instance de Marseille, en matière électorale, au profit de la CPCAM des Bouches-du-Rhône, prise en la personne de son directeur, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai d'un mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372207cd580146773f9a8b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372207cd580146773f9a8b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.