Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.248

Arrêt du 15 mars 1994Pourvoi n° 93-60.248

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que la société LSI fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 16 mars 1993)) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X., en qualité de délégué syndical CFDT.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que le juge du fond a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société LSI, dont le siège social est ... à Colombes (Hauts-de-Seine), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 16 mars 1993 par le tribunal d'instance de Colombes, au profit de M. Ammar X..., domicilié ... à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 février 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Le Prado, avocat de la société LSI, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société LSI fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Colombes, 16 mars 1993)) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CFDT, alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal n'a pas caractérisé l'intention des salariés syndiqués de se grouper en vue d'exercer une action syndicale commune ; que le tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail ; d'autre part, que la société faisait valoir que la désignation était frauduleuse ; que le tribunal n'a pas répondu à ce moyen, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le juge du fond a constaté qu'au moment de la désignation un certain nombre de salariés avaient adhéré au syndicat, ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation ;

que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance, répondant aux conclusions invoquées, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372226cd580146773faa19

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372226cd580146773faa19.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mars 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.