Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.281

Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 93-60.281

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable en sa troisième branche.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: A défaut d'accord, l'élection au comité d'entreprise a lieu au scrutin majoritaire.

Procédure

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que le syndicat CFDT des Métaux de la Gironde fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 9 avril 1993) d'avoir refusé d'annuler les élections des membres du comité central d'entreprise de la société Sextant Avionique du 12 mars 1993, alors, selon le moyen, d'une part, que le scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne constitue le droit commun en matière d'élections professionnelles, dont il convient de faire application en l'absence de dispositions spéciales en la matière et en l'absence d'accord ; qu'en se fondant en cette espèce sur le droit commun électoral, à savoir le scrutin majoritaire, le Tribunal a violé l'article L. 435-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions du syndicat selon lesquelles l'accord des parties s'était manifesté sans équivoque, non seulement par la convocation au scrutin en date du 5 mars 1993, signée par le directeur de l'établissement et par le secrétaire du comité d'établissement, précisant que les élections se feraient au scrutin de liste, mais encore par le fait qu'avant le vote, les représentants de la CFDT avaient indiqué que ce vote se déroulerait avec un scrutin de liste, ce qui n'avait pas été contesté par la CGC ; que, de ce chef, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que dès lors qu'il résulte des constatations du jugement attaqué que l'ordre du jour avait mentionné qu'il s'agissait d'un scrutin de liste pour l'élection considérée, il appartenait au Tribunal de rechercher si l'ensemble des électeurs n'avaient pas été trompés sur le mode de scrutin utilisé et, par suite, le résultat des élections faussé ; que, faute d'avoir procédé à cette recherche, le Tribunal n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 435-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé qu'aucun accord n'était intervenu sur le mode de scrutin à adopter, le tribunal d'instance a exactement décidé que l'élection devait avoir lieu au scrutin majoritaire et a ainsi répondu aux conclusions invoquées ;

Et attendu, d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du jugement que le syndicat CFDT ait soutenu devant le juge du fond que l'erreur des électeurs sur le mode de scrutin aurait faussé le résultat des élections ;

D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est, par suite, irrecevable en sa troisième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521c9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521c9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.