Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.345

Arrêt du 5 avril 1994Pourvoi n° 93-60.345

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne dans son.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Syndicat national de l'enseignement privé Synep CGC, dont le siège est ...), en cassation d'un jugement rendu le 1er juin 1993 par le tribunal d'instance de Lille, en matière électorale, au profit de :

1 / Mme X..., demeurant ... "parc du Château" à Loos (Nord),

2 / M. Philippe Y..., demeurant ... (Nord),

3 / la Fédération nationale de coiffure, dont le siège est ... (Nord),

4 / le Syndicat national de l'enseignement privé force ouvrière, dont le siège est ... (Nord), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort, qui se borne dans son dispositif à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ;

Attendu que le syndicat national de l'enseignement privé SYNEP-CFE-CGC s'est pourvu en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Lille, qui a déclaré recevable la demande de Mme X... en annulation de la désignation de M. Y..., en qualité de délégué syndical SYNEP-CFE-CGC, et renvoyé l'affaire à une audience ultérieure pour être statué au fond ;

Attendu que le jugement, qui s'est ainsi borné à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137222dcd580146773fadc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222dcd580146773fadc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 avril 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.