Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.379

Arrêt du 6 avril 1994Pourvoi n° 93-60.379

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Patricia Y..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le tribunal d'instance de Calais, au profit :

1 ) du Crédit lyonnais, direction des agences de Flandres Maritimes, dont le siège est ... (Pas-de-Calais),

2 ) de M. Joël X..., demeurant ... (Nord),

3 ) de M. Daniel Z..., demeurant ... à Saint-Léonard (Pas-de-Calais), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe VI de la convention collective nationale des banques, les articles 3 et 10 de l'accord relatif au droit syndical et aux instances représentatives du personnel du Crédit lyonnais de novembre 1985 et l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le syndicat FO a désigné M. X..., en qualité de délégué syndical, dans le cadre des agences de Flandres maritimes du Crédit lyonnais, dépendant de la direction Artois-Littoral ; que la banque a contesté cette désignation qui aurait dû intervenir, selon elle, dans le cadre de la direction Artois-Littoral ;

Attendu que le jugement attaqué a accueilli la demande, au motif que l'article 3 de l'accord relatif au droit syndical prévoit que les sections syndicales sont créées dans les établissements constitués au niveau de chacune des directions de groupe et que l'article 5 du même accord dispose que, dans tous les établissements où sont constituées des sections syndicales, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux ;

Attendu, cependant, que ces dispositions s'appliquent seulement lorqu'elles sont plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; que le tribunal d'instance, qui n'a pas procédé à cette recherche, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Calais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Calais, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137222dcd580146773fadc4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222dcd580146773fadc4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 avril 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.