Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.462
Arrêt du 14 juin 1994Pourvoi n° 93-60.462
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- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Esope restauration, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1993 par le tribunal d'instance d'Antony, au profit :
1 / de Mme Adilia Y..., demeurant ... à Sainte-Geneviève-des-Bois (Essonne),
2 / du syndicat CGT Ile-de-France, dont le siège est ...Hôpital à Paris (13e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Odent, avocat de la société Esope restauration, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Esope restauration fait grief au jugement attaqué, rendu sur renvoi après cassation, (tribunal d'instance de Vanves, 25 octobre 1993) de l'avoir déboutée de sa demande en annulation de la désignation de Mme Y... en qualité de déléguée syndicale par le syndicat CGT alors, selon le moyen, qu'ayant relevé que le délégué désigné n'avait eu antérieurement à sa désignation aucune activité syndicale, qu'il existait au dossier des attestations et des comptes rendus de réunions mensuelles antérieures à la désignation, qu'il existait un "désaccord profond sur la politique de l'entreprise quant au personnel d'encadrement", que des membres du personnel, après avoir adhéré au syndicat CGT au début de mai 1992, avaient ensuite rétracté leurs adhésions puis avaient affirmé que l'action de la salariée n'était guidée que par le but d'éviter son licenciement, le juge du fond n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations établissant l'existence d'une fraude, la désignation ayant pour objet non d'assurer la défense de l'intérêt de la collectivité des salariés, mais celle de l'intérêt strictement personnel du salarié en cause ;
qu'ainsi le jugement attaqué a violé l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223ecd580146773fb631
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ecd580146773fb631.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1994.
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