Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.403
Arrêt du 4 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.403
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 28 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de la société Fenwick Linde au Chesnay, département des Yvelines, et d'avoir annulé la désignation, le 15 avril 1993, de M. Y., en qualité de délégué syndical CGT pour l'agence Bas-Rhin, Haut-Rhin.
- Réponse: D'où il suit que le moyen qui est mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin, dont le siège est ... (Haut-Rhin), en cassation d'un jugement rendu le 28 mai 1993 par le tribunal d'instance d'Illkirch, au profit de la société SARC Fenwick Linde, dont le siège est ... au Chesnay (Yvelines), et ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. X... de costil, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'Union syndicale des travailleurs de la métallurgie CGT du Haut-Rhin (le syndicat) fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Illkirch, 28 mai 1993), d'avoir déclaré recevable la demande de la société Fenwick Linde au Chesnay, département des Yvelines, et d'avoir annulé la désignation, le 15 avril 1993, de M. Y..., en qualité de délégué syndical CGT pour l'agence Bas-Rhin, Haut-Rhin, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail étant expiré, la désignation de M. Y... était devenue définitive et alors, d'autre part, que cette désignation n'était pas frauduleuse ;
Mais attendu, d'abord, que le Tribunal ayant constaté que la désignation de M. Y... avait été portée, le 16 avril 1993, à la connaissance du chef du personnel des établissements Fenwick Linde à Fegersheim et non, comme le prescrivent les dispositions de l'article L. 412-16 du Code du travail, à celle du chef d'entreprise, a exactement décidé que le délai de forclusion de l'article L. 412-15 du même code ne commençait à courir que le 21 avril 1993, date à laquelle le chef d'entreprise avait eu connaissance de cette désignation ;
Et attendu, ensuite, que le Tribunal a annulé la désignation de M. Y... en ce que le syndicat n'établissait pas l'existence d'une section syndicale et non pas en raison du caractère frauduleux de la désignation ;
D'où il suit que le moyen qui est mal fondé en sa première branche, manque en fait en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372233cd580146773fb0a4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb0a4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1994.
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