Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-16.632
Arrêt du 5 octobre 1994Pourvoi n° 92-16.632
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, cependant, que la demande du syndicat tendait à faire juger que la cession des fonds de commerce que constituaient les succursales s'analysait en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé, au sens de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative; que cette question de principe touchait à l'intérêt collectif des salariés de la profession bancaire, peu important que seule une partie du personnel de la Banque de l'Union européenne eût été ainsi écartée du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public.
- Réponse: Attendu que, aux termes de ce texte, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-11 du Code du travail :
Attendu que, aux termes de ce texte, les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à la profession qu'ils représentent ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la Fédération Nationale CGT des personnels des secteurs financiers a introduit une action en justice aux fins de voir déclarer nulle la cession de cinq succursales de la Banque de l'Union européenne à la National Westminster Bank ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'en cédant ses cinq succursales de province, la Banque de l'Union européenne n'est pas sortie du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983 sur la démocratisation du secteur public, et qu'elle n'a pas été privée de son statut d'entreprise publique ; que les salariés restent représentés à son conseil d'administration ; que seuls les quatre-vingt-trois employés des succursales cédées ont cessé d'être électeurs, soit environ le sixième du personnel de la Banque ; que si la perte de la représentation des salariés au conseil d'administration est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif de la profession, au contraire, la perte du droit d'élire des représentants affecte seulement les intérêts des employés des succursales cédées ; qu'en cherchant à faire annuler la cession pour leur éviter d'être écartés du champ d'application de la loi du 26 juillet 1983, le syndicat défend, non un intérêt collectif de la profession bancaire, mais un intérêt spécifique à une catégorie de personnel ; qu'au surplus, ce personnel n'approuve pas ladite action ;
Attendu, cependant, que la demande du syndicat tendait à faire juger que la cession des fonds de commerce que constituaient les succursales s'analysait en un transfert de propriété d'une entreprise publique au secteur privé, au sens de l'article 7 de la loi du 2 juillet 1986, et que, dès lors, elle ne pouvait intervenir sans autorisation législative ; que cette question de principe touchait à l'intérêt collectif des salariés de la profession bancaire, peu important que seule une partie du personnel de la Banque de l'Union européenne eût été ainsi écartée du champ d'application de la loi sur la démocratisation du secteur public ; d'où il suit que le syndicat avait intérêt à agir ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c522ed
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c522ed.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1994.
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