Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.350

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.350

Non publiéCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, ensuite, que le juge du fond, devant lequel ont été produits trois actes d'adhésion au syndicat CFDT délivrés préalablement à la notification à l'employeur de la désignation de Mme Y., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu, d'abord, que le juge d'instance qui a constaté que les sociétés en cause oeuvraient dans la même sphère d'activité, qu'il existait entre leurs salariés une véritable communauté d'intérêts et qu'elles obéissaient aux mêmes instances dirigeantes de fait ou de droit, a pu déduire de ces constatations que lesdites sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle devait être désigné un délégué syndical.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ...,

2 / du syndicat CFDT commerce et services du Rhône, Bourse du Travail, place Guichard, Lyon (2e) (RHône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., en sa qualité de gérant ou de président du conseil d'administration des sociétés Prolyac, Lyonnaise d'hygiène, Netly, Servimo, Probemat, Telimo et LTC, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 10 juin 1993) d'avoir déclaré valable la désignation, le 20 janvier 1993, de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale commune à ces sociétés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... et au syndicat CFDT une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les sociétés concernées ne constituaient pas une unité économique et sociale ; alors, d'autre part, que l'existence d'une section syndicale n'était pas démontrée ; et alors, enfin, que la désignation de Mme Y... était frauduleuse ;

Mais attendu, d'abord, que le juge d'instance qui a constaté que les sociétés en cause oeuvraient dans la même sphère d'activité, qu'il existait entre leurs salariés une véritable communauté d'intérêts et qu'elles obéissaient aux mêmes instances dirigeantes de fait ou de droit, a pu déduire de ces constatations que lesdites sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle devait être désigné un délégué syndical ;

Attendu, ensuite, que le juge du fond, devant lequel ont été produits trois actes d'adhésion au syndicat CFDT délivrés préalablement à la notification à l'employeur de la désignation de Mme Y..., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation ;

Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372656cd58014677424c5d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372656cd58014677424c5d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.