Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.425

Arrêt du 11 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.425

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense: Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile: Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi.
  • Solution: Irrecevabilité.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

29 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Gefco, société anonyme dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège et ayant un établissement Zac des Chabauds à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône),

2 / de la société Transauto Stur, dont le siège social est Zac des Chabauds à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1993 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, au profit :

1 / de l'Union départementale des syndicats FO des Bouches-du-Rhône, dont le siège social est ... (1re), (Bouches-du-Rhône),

2 / de M. Jean-Claude Y..., délégué syndical FO de l'entreprise Gefco, demeurant ..., (Bouches-du-Rhône),

3 / de M. Essaka A...,

4 / de Mme Sylvie C...,

5 / de Mme Denise F...,

6 / de M. Yves X...,

7 / de M. Jean-Marc Z... E...,

8 / de M. Prosper B...,

9 / de Mme Michèle G...,

10 / de M. Christian H...,

11 / de M. Alain D..., tous domiciliés au siège de la société Gefco, établissement de Bouc-Bel-Air, zac des Chabauds à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Béraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Gefco et de la société Transauto Stur, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la

défense :

Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de

procédure civile :

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir, ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Attendu que les sociétés Gefco et Transauto STUR se sont pourvues en cassation contre un jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, section Gardanne Trets, qui a déclaré recevable l'instance engagée par le syndicat FO et M. Y... en annulation des élections de délégués du personnel et du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de ces sociétés, et a invité le syndicat FO à communiquer les adresses des élus en ordonnant la réouverture des débats à une autre audience ;

Attendu que le jugement, qui a statué sur une fin de non-recevoir, n'a pas mis fin à l'instance ;

d'où il suit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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61372233cd580146773fb0ab

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb0ab.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 octobre 1994.

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