Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 819

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée26 octobre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9817

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.493

Cour de cassation

l'employeur avait admis que son entreprise constituait un cadre propre à la présence d'un délégué syndical représentatif de plusieurs établissements ; qu'elle avait dès lors perdu son intérêt à agir en contestation de la désignation du salarié au niveau local ; Attendu, cependant, que le juge du fond, saisi de la contestation de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, était tenu de rechercher si le centre de Tancarville constituait un établissement distinct ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a modifié les termes du litige ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance du Havre ;

9818

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.502

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le syndicat CSL, dont le siège est à Paris (15e), ..., 2 / M. Roger-Claude C..., délégué syndical CSL - Multiserv -, dont le siège est à Grande Synthe (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit : 1 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., 2 / du syndicat CDT - FGMM, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ..., 3 / du SNC Multiserv Nord, dont le siège est à Grande Synthe (Nord), ..., 4 / de M. Jacky A..., délégué syndical FO Multiserv, domicilié à Grande Synthe (Nord), ..., 5 / de M. Fernand Y..., secrétaire du syndicat CFDT Métallurgie, domicilié à Dunkerque (Nord), ..., 6 / de M.

9819

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-44.025

Cour de cassation

l'employeur ait fait appel à des travailleurs intérimaires ou demandé au personnel d'effectuer des heures supplémentaires en raison d'un surcroît exceptionnel d'activité ; qu'en retenant que, postérieurement aux licenciements, la société avait ordonné, pour un contingent limité, l'accomplissement d'heures supplémentaires, avait fait appel à des intérimaires, avait fait une proposition de réembauchage pendant un laps de temps réduit, tout en relevant que ces agissements avaient pour objet de permettre l'exécution d'une commande importante et d'en respecter les délais de livraison, la cour d'appel a violé l'article L.

9820

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.489

Cour de cassation

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

Délégué syndicalIrrecevabilité+1
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9821

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.483

Cour de cassation

considérant que la lettre du 23 juin 1986 dans laquelle La Voix du Nord indiquait seulement qu'elle envisageait d'abandonner l'usage de désigner un nombre de délégués syndicaux supérieur au chiffre légal constituait une dénonciation régulière de cet usage, sans rechercher si, depuis 1986, il avait été effectivement mis fin à l'usage, le tribunal a privé son jugement de base légale au regard des articles L. 412-11, L. 421-13 et L. 412-2 du Code du travail ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que, par lettre du 23 juin 1986, l'employeur avait dénoncé l'usage autorisant la désignation de délégués syndicaux supplémentaires, a légalement justifié sa décision sans avoir à procéder à la recherche invoquée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9822

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.481

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Montpellier, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 ) de la Confédération démocratique du travail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Michèle X..., domiciliée ... (Hérault), 3 ) de M. Y..., secrétaire départemental CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

CSE / représentants du personnelCassation+4
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9823

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.479

Cour de cassation

par lettre recommandée ; Mais attendu que le tribunal d'instance ayant constaté la présence à l'audience d'un représentant du directeur de l'URSSAF où il avait soutenu les termes de la lettre adressée au secrétariat-greffe, et les défendeurs n'ayant prouvé ni même invoqué aucun grief, la décision se trouve justifiée ; Et sur le troisième moyen : Attendu qu'il est enfin fait grief au jugement d'avoir annulé la désignation de Mme X..., alors, selon le moyen, que le constat de la simple dissolution de la section locale notifiée le 13 février 1984, ne suffisait pas, à elle seule, à caractériser l'absence depuis d'une activité syndicale ; qu'exiger la constitution préalable d'une section syndicale serait ajouter à la loi ; que c'est la désignation du délégué syndical qui caractérise la section syndicale, et, dès…

9824

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.478

Cour de cassation

par lettre du 26 mars 1993, la GMF a déclaré se désister, au motif que, M. X... ayant démissionné du syndicat FO, Mme Y... exerçait désormais valablement les fonctions de déléguée syndicale centrale au nom de cette organisation ; Attendu que la fédération fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 27 octobre 1993) d'avoir déclaré le désistement parfait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement ne peut être déclaré parfait que par l'acceptation du défendeur ou lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment où le défendeur se désiste et qu'il est constant que la FEC a présenté une défense au fond, et formulé en outre une demande reconventionnelle ; d'autre part, que le Tribunal devait non seulement statuer sur la désignation de Mme…

9825

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.926

Cour de cassation

par arrêt devenu irrévocable du 2 juillet 1992, il a été statué sur cet appel ; Qu'il n'y a pas lieu dès lors de statuer sur le pourvoi formé contre le jugement ; PAR CES MOTIFS : Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi formé contre le jugement ; Condamne le syndicat d'élevage et de contôle laitier de l'Orne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Syndicat / organisation syndicaleNon-lieu à statuer+1
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9826

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 91-40.894

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que, dans le cadre de l'activité permanente, constituée par le journal télévisé, le salarié intéressé, considéré par son employeur lui-même comme "intermittent permanent" et se considérant comme "remplaçant permanent", travaillait depuis de nombreuses années dans le cadre de prétendus contrats à durée déterminée dont certains n'étaient pas écrits et qui avaient un objet imprécis (affectation à des reportages ou remplacement de salariés permanents en reportage, sans que soient précisés ni leur nom ni leur qualification) ; que ces constatations à elles seules caractérisent l'irrégularité de ces contrats à durée déterminée ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-14 (ordonnance du 5 février 1982) et L.

9827

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.123

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Iserba, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ; En présence de : M. André X..., demeurant 3, boulevard du président Allende à Corbeil Essonnes (Essonne), LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Discrimination syndicaleCassation+4
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9828

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.038

Cour de cassation

Vu les articles L. 423-13 et R. 423-3 du Code du travail ; Attendu que, par requête du 16 décembre 1993, le Syndicat national des journalistes (SNJ) a saisi le tribunal d'instance, afin de voir décider que, pour l'élection des délégués du personnel de la société Nice-matin ayant eu lieu le 9 décembre 1993, l'ouverture, début janvier 1994, de la boîte postale destinée aux votes par correspondance et la destruction des votes forclos se feraient en présence de représentants de chaque syndicat ; Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable comme tardive, le jugement attaqué a retenu qu'elle portait sur des modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'était intervenu et qu'elle ne mettait pas en cause la régularité des votes ;

CSE / représentants du personnelCassation+2
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