Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 818

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée8 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9805

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-45.892

Cour de cassation

l'employeur a contesté devoir une somme quelconque au salarié et formé une demande reconventionnelle en restitution d'une somme versée, selon lui, par erreur au titre d'une indemnité légale de mise à la retraite à laquelle l'intéressé ne pouvait, en réalité, prétendre ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que le salarié et le SNECA font grief à la cour d'appel d'avoir condamné M. X... à restituer à la CRCAM la somme qui lui avait été versée au titre de l'indemnité légale de départ à la retraite en se fondant sur les dispositions combinées de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1988 et de l'article 1er de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 alors, selon le moyen, d'une part, que l'accord interprofessionnel

9806

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 91-41.626

Cour de cassation

l'employeur rétorquait que le problème n'était pas là , l'irrecevabilité de leur demande résultant du non-respect de la procédure de validation des périodes litigieuses ; qu'en conséquence, la cour d'appel, en se fondant sur cet accord, a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que cet accord d'établissement du 30 août 1988 édictait une forclusion des droits qui étaient reconnus aux salariés par la convention d'entreprise ; qu'en affirmant pourtant qu'il n'apportait pas de restriction aux droits des salariés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient nécessairement et a violé, ce faisant, les articles L.

9807

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 89-41.149

Cour de cassation

Vu les articles 612, 984, 985 et 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la déclaration de pourvoi, qui n'énonce aucun moyen de cassation, ne vise pas le syndicat CFDT parmi les défendeurs ; que le mémoire en demande, contenant les moyens de cassation et mentionnant ledit syndicat, a été déposé après l'expiration du délai de deux mois prévu par le premier des textes susvisés ; que le mémoire, à l'égard du syndicat CFDT, est dès lors irrecevable ; Sur le pourvoi en tant qu'il concerne les salariés ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société Reinier à payer à M. Y...

Salaire / rémunérationCassation+5
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9808

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1994, 94-60.113

Cour de cassation

L'article L. 423-16 du Code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi du 20 décembre 1993, selon lequel les délégués du personnel sont élus pour 2 ans, a un caractère d'ordre public absolu. Ces dispositions prévalent, en conséquence, sur celles d'une convention collective prévoyant l'élection annuelle des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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9809

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.504

Cour de cassation

Vu les articles 80 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu selon le premier de ces textes, que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit ; Attendu, que, sur une demande de la société Banque nationale de Paris (BNP) tendant à faire juger que les délégués du Syndicat autonome de défense des employés de banque (SADEB) désignés dans l'établissement de Rennes de la BNP ne pouvaient exercer leurs fonctions dans l'établissement de Saint-Brieuc jusqu'à l'expiration du mandat dont dispose le comité de ce dernier, et ce, en raison de la fusion de ces succursales, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Rennes, 14 décembre 1993), a

Syndicat / organisation syndicaleIrrecevabilité+1
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9810

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.499

Cour de cassation

Vu les articles L. 433-4 et L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a décidé que seraient électeurs les réalisateurs, pigistes, "cachetiers", personnels techniques et autres intermittents, "sans exigence d'un contrat en cours au jour du scrutin", et que seraient éligibles ces mêmes salariés qui bénéficieraient d'un "contrat en cours au jour du scrutin ou en cours de renouvellement" ; Qu'en statuant ainsi, alors que les conditions d'électorat et d'éligibilité doivent être remplies à la date des élections et qu'une personne qui n'est plus, à cette date, salariée de l'entreprise, ne peut y être électrice ou éligible, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9811

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.422

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Syndicat Indépendant du Personnel Navigant Commercial (SNIC),dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, 2 / Mme Anna D..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 / M. Claude H..., demeurant ... à Pantin (Seine-Saint-Denis), 4 / M. Yves B..., demeurant ... (19ème), 5 / Mme Martine C..., demeurant ...Université à Paris (7ème), 6 / M. Laurent L..., demeurant ... (Seine-et-Marne), 7 / M. Franck M..., demeurant ... à Gif-sur-Yvette (Essonne), 8 / Mme Pascale X..., demeurant ... (14ème), 9 / M. Jacques Z..., demeurant ... (15ème), 10 / M. Jean-Charles S..., demeurant ...

CSE / représentants du personnelRejet+2
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9812

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.472

Cour de cassation

la salariée était électrice aux élections des délégués du personnel, fixées au 9 novembre 1993, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat de travail fait disparaître l'ancienneté acquise au cours de son exécution ; qu'ainsi, pour apprécier la condition d'ancienneté d'un salarié, il convient, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, de prendre en considération l'ancienneté telle qu'elle résulte du contrat de travail en cours, à l'exclusion des contrats de travail exécutés antérieurement et sans solution de continuité par le salarié dans la même entreprise ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que le premier contrat de travail à durée déterminée avait été rompu le 31 juillet 1993, le Tribunal a violé les articles L.

9813

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 93-60.363

Cour de cassation

il résulte du jugement que quatre bulletins d'adhésion au syndicat FO ont été produits ; qu'en relevant, au vu de ces éléments de fait, la constitution d'une section syndicale, le tribunal a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, par une décision motivée, que la désignation n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le syndicat FO sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de…

9814

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.053

Cour de cassation

l'employeur à organiser la négociation d'un nouvel accord préélectoral a violé les articles L. 423-13 et L. 433-9, alinéa 3, du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, l'élection a lieu pendant le temps de travail et que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, et à défaut d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas ; Qu'ainsi, c'est sans méconnaître ces principes, que le tribunal d'instance a pu décider que l'élection se déroulerait sur une durée suffisante pour permettre aux équipes de travail continu de voter ;

9815

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 1994, 94-60.008

Cour de cassation

la salariée en qualité de déléguée syndicale était subordonnée à son élection en qualité de déléguée du personnel et que celle-ci ne pouvait valablement représenter un autre syndicat que celui qui avait présenté sa candidature aux élections, a fait une exacte application de ce texte ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche, n'est pas fondé ses première et dernière branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

CSE / représentants du personnelRejet+4
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9816

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 94-60.030

Cour de cassation

par déclaration en date du 12 juillet 1994, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat à la Cour de Cassation, stipulant pour M. A..., a déclaré se désister de son pourvoi ; Qu'il y a lieu de constater ce désistement conformément à l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Constate le désistement du pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Élections professionnellesDélégué syndical+1
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