Thème de droit social

Syndicat / organisation syndicale : décisions et repères – page 817

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles syndicat / organisation syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées12 468
Dernière décision affichée30 novembre 1994
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Jurisprudence

Décisions récentes sur syndicat / organisation syndicale

12 468 décisions
9793

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.511

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que, faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9794

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.510

Cour de cassation

il résulte des constatations que l'accord conclu le 3 mars 1986 était partiel et imparfait puisqu'il renvoyait à la négociation pour les points non traités ; que faute d'un accord postérieur, aux termes de ces négociations, il n'avait donc pas vocation à se substituer aux précédents accords sur les points sur lesquels il n'avait pas été conclu ; qu'en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9795

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.401

Cour de cassation

Vu les articles L. 135-4 et L. 135-5 du Code du travail ; Attendu que, pour condamner l'employeur à faire le compte des sommes revenant aux salariés, l'arrêt attaqué énonce qu'il y a lieu d'adjuger au syndicat CFDT, au comité d'entreprise et aux délégués syndicaux le bénéfice de leur demande, tant pour le personnel payé au fixe que pour le personnel payé au pourcentage ; Attendu, cependant, que si une organisation syndicale peut, sur le fondement de l'article L. 135-4 du Code du travail et sans avoir à justifier d'un mandat, intenter une action en faveur de ses membres, à la condition que ces derniers, identifiés ou identifiables sans équivoque, aient été avertis de la demande et n'aient pas déclaré s'y opposer, et obtenir la condamnation de l'

Salaire / rémunérationCassation+3
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9796

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 93-16.091

Cour de cassation

l'employeur dès la création de l'hôtel, les parties signataires des accords d'entreprise qui se sont succédé par la suite pour prévoir les modalités de répartition du pourcentage ont conféré à ce système de rémunération un caractère contractuel de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre le dénoncer sans se soumettre aux règles applicables en matière d'accords collectifs ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles L. 147-1, L. 132-8 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, analysant le contenu des accords d'entreprise invoqués, en ont fait une exacte application en retenant que, même s'ils comportaient sur des points particuliers des dispositions applicables au personnel payé au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1994, 91-43.509

Cour de cassation

Lorsque, conformément aux dispositions de l'article L. 132-8, alinéa 6, du Code du travail, un accord collectif a été dénoncé, les salariés des entreprises concernées ne conservent, à l'expiration des délais de préavis, les avantages individuels qu'ils ont acquis que si les négociations engagées à la suite de la dénonciation n'ont pas abouti à la conclusion d'un nouvel accord. Dès lors que les accords dénoncés portent sur les salaires et accessoires des salaires, l'accord ultérieur, qui a le même objet, même si les parties sont convenues de poursuivre les négociations, est un accord de substitution et, par suite, à défaut de clause contraire plus avantageuse pour les salariés, après la conclusion de ce nouvel accord, ceux-ci ne peuvent se prévaloir de droits acquis sous l'empire des dispositions antérieures.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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9799

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.085

Cour de cassation

l'employeur tel que décrit par l'article L. 122-14 du Code du travail ; qu'aucune procédure de licenciement n'était en cours, et qu'il ressortait du jugement qu'il avait été désigné indépendamment de toute menace de licenciement, que les hypothétiques fautes avaient été écartées par le Tribunal qui avait constaté toutefois l'existence d'un conflit sans relever de faits nouveaux depuis la sanction ; qu'en se limitant à la constatation d'un simple conflit entre le salarié et son employeur pour caractériser la fraude, le Tribunal avait opéré un élargissement des critères de la fraude, entraînant la violation de l'article L. 412-11 du Code du travail relatif à la liberté de désignation des délégués syndicaux par les organisations syndicales représentatives ;

9800

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.067

Cour de cassation

Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu que le jugement attaqué a annulé le second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement qui ont eu lieu, en 1993, au sein de la société Castor nettoyage, sans faire convoquer à l'audience le syndicat CFDT qui, signataire du protocole établi en vue de ces élections, était partie intéressée à l'instance ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Charenton-Le-Pont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal…

CSE / représentants du personnelCassation+2
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9801

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 91-43.976

Cour de cassation

considérant que M. X... était toujours en cours de mandat bien qu'il n'ait pas exercé les fonctions attachées à sa soit-disant qualité de délégué syndical depuis près de quatre ans, la cour d'appel a violé les articles L. 412-11 et L. 412-18 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que son mandat était toujours en cours au moment du licenciement, la cour d'appel a décidé à bon droit que ce salarié bénéficiait donc d'un régime de protection ; Sur le second moyen : Attendu que la société reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que les dommages-intérêts dus au créancier sont en général de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ; que si la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.163

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° M 94-60.163 à T 94-60.169 formés par : 1 / la société Soratech, dont le siège est BP 409 à Carquefou (Loire-Atlantique), 2 / la société GIE Cinergie, dont le siège est BP 389 à Carquefou (Loire-Atlantique), 3 / la société Polyspace, dont le siège est BP 329 à Carquefou (Loire-Atlantique), 4 / de la société Modyn, dont le siège est BP 419 à Carquefou (Loire-Atlantique), 5 / de la SARL Isocel, dont le siège est BP 336 à Carquefou (Loire-Atlantique), 6 / de la SNC Prodyn, dont le siège est BP 406 à Carquefou (Loire-Atlantique), 7 / de la société Soges, dont le siège est BP 421 à Carquefou (Loire-Atlantique), en cassation d'un jugement rendu le 25 février 1994 par le tribunal d'instance de Nantes, au…

CSE / représentants du personnelRejet+3
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9803

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.162

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Famille éco, dont le siège social est ... (Val-d'Oise), en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1994 par le tribunal d'instance de Sannois, au profit : 1 ) de M. Mohamed X..., demeurant ... (Val-d'Oise), 2 ) de M. Alain Y..., secrétaire général de l'Union locale CGT, demeurant ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM.

9804

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1994, 92-17.701

Cour de cassation

la Caisse primaire d'assurance maladie de Nancy dont le siège est ... (Meurthe-et-Moselle), 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est Les Thiers, ... (Meurthe-et-Moselle), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juillet 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Hanne, Berthéas, Lesage, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

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