Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.478
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.478
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu qu'il résulte du dossier que le mandataire était muni d'un pouvoir spécial; que le pourvoi est, dès lors, recevable.
- Réponse: Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / La Fédération des employés et cadres CGT Force ouvrière, dont le siège est ... (10e),
2 / Mme Betty Y..., délégué syndical central, domiciliée ... (10e), en cassation d'un jugement rendu le 27 octobre 1993 par le tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, au profit de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), mutuelle dont le siège est ... (17e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le mémoire en réponse soulève l'irrecevabilité du pourvoi, au motif que le mémoire ampliatif n'aurait pas été déposé par une personne régulièrement mandatée ;
Mais attendu qu'il résulte du dossier que le mandataire était muni d'un pouvoir spécial ; que le pourvoi est, dès lors, recevable ;
Et sur les deux moyens réunis du pourvoi :
Attendu que le syndicat FO du personnel des assurances de l'Ile-de-France a désigné, le 24 mars 1992, M. X..., en qualité de délégué syndical central, au sein de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que la Fédération des employés et cadres FO a désigné, le 9 juillet 1992, Mme Z... en la même qualité de déléguée syndicale centrale ; que la GMF a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ; que Mme Z... a démissionné le 4 novembre 1992 et que la fédération a désigné le même jour Mme Y..., en précisant que cette désignation annulait et remplaçait toutes les précédentes ;
que la GMF a sollicité l'annulation de cette désignation ;
que, par jugement du 25 janvier 1993, le tribunal d'instance a prononcé la jonction des procédures et sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir de la commission des conflits saisie du différend opposant le syndicat FO du personnel des assurances d'Ile-de-France à la fédération FO ;
que, par lettre du 26 mars 1993, la GMF a déclaré se désister, au motif que, M. X... ayant démissionné du syndicat FO, Mme Y... exerçait désormais valablement les fonctions de déléguée syndicale centrale au nom de cette organisation ;
Attendu que la fédération fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 17e arrondissement de Paris, 27 octobre 1993) d'avoir déclaré le désistement parfait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le désistement ne peut être déclaré parfait que par l'acceptation du défendeur ou lorsque le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au moment où le défendeur se désiste et qu'il est constant que la FEC a présenté une défense au fond, et formulé en outre une demande reconventionnelle ;
d'autre part, que le Tribunal devait non seulement statuer sur la désignation de Mme Y..., mais aussi sur celle de Mme Z... ;
Mais attendu que la fédération est sans intérêt à critiquer une décision qui ne lui fait pas grief ; que les moyens sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372235cd580146773fb17d
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb17d.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
