Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.123

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 94-60.123

Non publiéDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Iserba, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ;

En présence de : M. André X..., demeurant 3, boulevard du président Allende à Corbeil Essonnes (Essonne),

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société Iserba, au motif qu'en l'absence d'activité syndicale, la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence de deux adhérents ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil Essonnes ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationDiscrimination syndicaleCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372233cd580146773fb099

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