Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-60.123
Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 94-60.123
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil Essonnes.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union locale CGT, dont le siège est ... à Juvisy-sur-Orge (Essonne), en cassation d'un jugement rendu le 15 février 1994 par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, au profit de la société Iserba, dont le siège est ... à Vaulx-en-Velin (Rhône), défenderesse à la cassation ;
En présence de : M. André X..., demeurant 3, boulevard du président Allende à Corbeil Essonnes (Essonne),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué a annulé la désignation de M. X..., en qualité de délégué syndical CGT, au sein de la société Iserba, au motif qu'en l'absence d'activité syndicale, la preuve de l'existence d'une section syndicale n'était pas rapportée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il constatait, au moment de la désignation, la présence de deux adhérents ce qui établissait l'existence d'une section syndicale en voie de formation, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 février 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Corbeil Essonnes ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372233cd580146773fb099
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372233cd580146773fb099.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.
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