Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.489

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.489

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Sur la recevabilité du pourvoi: Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Didier A..., délégué syndical FO,

2 / M. Daniel X..., délégué syndical central FO, domiciliés tous deux à la société Moulinex, établissement de Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, en cassation d'un jugement rendu le 12 octobre 1993 par le tribunal d'instance de Mamers, au profit :

1 / de M. Michel Z..., demeurant à Saint-Longis (Sarthe), 3, résidence de l'Arche,

2 / de M. Christian B..., demeurant à Saint-Mars sous Ballon (Sarthe), La Conille,

3 / de M. Daniel Y..., demeurant à Saint-Rémy des Monts (Sarthe), ...,

4 / du syndicat de défense des intérêts des salariés, dont le siège est à Mamers (Sarthe), usine Moulinex, rue Charles Granger,

5 / de la société anonyme Moulinex, dont le siège social est à Bagnolet (Seine-Saint-Denis), ... et ayant établissement à Mamers (Sarthe), rue Charles Granger, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi et les actes de la procédure qui en sont la suite, doivent être faits remis ou adressés par la partie elle-même ou par tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé même sommaire des moyens de cassation et que le mémoire contenant cet énoncé a été établi par un mandataire ne justifiant pas d'un pouvoir spécial ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372235cd580146773fb185

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372235cd580146773fb185.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.