Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-60.502

Arrêt du 26 octobre 1994Pourvoi n° 93-60.502

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour décider que la Confédération des syndicats libres (CSL) n'était pas représentative dans la société Multiserv, le jugement attaqué, après avoir relevé l'expérience indiscutable de quelques uns de ses membres et une certaine activité du syndicat, a retenu qu'il était de création récente et ne comptait que 35 adhérents sur 391 salariés.
  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / le syndicat CSL, dont le siège est à Paris (15e), ...,

2 / M. Roger-Claude C..., délégué syndical CSL - Multiserv -, dont le siège est à Grande Synthe (Nord), ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Dunkerque, au profit :

1 / du syndicat Force Ouvrière, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

2 / du syndicat CDT - FGMM, dont le siège est à Dunkerque (Nord), ...,

3 / du SNC Multiserv Nord, dont le siège est à Grande Synthe (Nord), ...,

4 / de M. Jacky A..., délégué syndical FO Multiserv, domicilié à Grande Synthe (Nord), ...,

5 / de M. Fernand Y..., secrétaire du syndicat CFDT Métallurgie, domicilié à Dunkerque (Nord), ...,

6 / de M. Didier X..., délégué syndical CFDT - SNC Multiserv Nord, domicilié à Grande Synthe (Nord), ...,

7 / de M. Théodore Z..., délégué syndical CFTC - SNC Multiserv Nord, domicilié à Grande Synthe (Nord), ...,

8 / de M. Christian B..., délégué syndical CGT - SNC Multiserv Nord, domicilié à Grande Synthe (Nord), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa drenière branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la Confédération des syndicats libres (CSL) n'était pas représentative dans la société Multiserv, le jugement attaqué, après avoir relevé l'expérience indiscutable de quelques uns de ses membres et une certaine activité du syndicat, a retenu qu'il était de création récente et ne comptait que 35 adhérents sur 391 salariés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les critères de représentativité ne sont pas cumulatifs et que les effectifs du syndicat étaient suffisants, le tribunal d'instance qui n'a pas répondu aux conclusions de la CSL faisant valoir que le montant de la cotisation annuelle lui permettait de remplir le critère d'indépendance financière, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dunkerque ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avesnes-sur-Helpe ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Dunkerque, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137223fcd580146773fb6a0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223fcd580146773fb6a0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.