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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-60.481

Date
26/10/1994
Chambre
Chambre sociale
Numéro
93-60.481
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

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  • Procédure: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.
  • Faits: Attendu que, pour déclarer valable la désignation de Mme X., en qualité de déléguée syndicale CFDT, au sein de l'Union départementale des associations familiales de Montpellier (UDAF), le jugement attaqué a retenu que la convention collective applicable du 16 novembre 1971, objet d'un avis de la Commission paritaire nationale, donnait à l'UDAF la possibilité d'avoir des délégués syndicaux lorsque son effectif n'atteignait pas cinquante salariés.
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Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers.

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Montpellier, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 ) de la Confédération démocratique du travail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Michèle X..., domiciliée ... (Hérault), 3 ) de M.

Y..., secrétaire départemental CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Boubli, Carmet, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'UDAF de Montpellier, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Confédération démocratique du travail, de Mme X... et M.

Y..., les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 11 de la convention collective du 16 novembre 1971 ; Attendu que, pour déclarer valable la désignation de Mme X..., en qualité de déléguée syndicale CFDT, au sein de l'Union départementale des associations familiales de Montpellier (UDAF), le jugement attaqué a retenu que la convention collective applicable du 16 novembre 1971, objet d'un avis de la Commission paritaire nationale, donnait à l'UDAF la possibilité d'avoir des délégués syndicaux lorsque son effectif n'atteignait pas cinquante salariés ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 11 de la convention collective invoqué par le syndicat ne prévoit pas la désignation d'un délégué syndical lorsque l'effectif est inférieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance, qui n'était pas lié par un avis de la Commission paritaire nationale, a violé ce texte par fausse application ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 novembre 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béziers ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Montpellier, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
26/10/1994
Numéro d'affaire
93-60.481
Solution
Cassation
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de Montpellier, dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1993 par le tribunal d'instance de Montpellier, au profit : 1 ) de la Confédération démocratique du travail, dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 2 ) de Mme Michèle X..., domiciliée ... (Hérault), 3 ) de M. Y..., secrétaire départemental CFDT, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 septembre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller…