Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 97

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 812
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 812 décisions
1153

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00801

Cour d'appel

il résulte des motifs précédents que parmi les trois avertissements notifiés à Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], seul celui du 20 novembre 2023 est infondé. Est donc matériellement établie l'existence d'un avertissement infondé. Concernant le paiement des salaires, il résulte également des précédents motifs qu'il est matériellement établi que l'employeur n'a pas payé l'intégralité des salaires de janvier à avril 2024. Concernant l'entretien préalable, il est matériellement établi que Mme [W] [Q] [C] [T], épouse [R] [G], a été convoquée par une lettre du 11 mars 2024. Il reste donc à déterminer si ces éléments, matériellement établis, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral. La cour retient qu'ils ne laissent pas, même

Condamnation : 20 341 €Licenciement+14
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1154

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/00820

Cour d'appel

Vu les articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail : Il résulte de ces textes que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées. Est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l'exercice par le salarié de sa liberté d'expression. Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'une sanction porte atteinte à l'exercice par le salarié de son

Condamnation : 521 €Licenciement+14
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1155

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01035

Cour d'appel

il résulte de ces stipulations qu'en raison de ses fonctions de directeur adjoint d'exploitation et de la liberté d'organiser son temps de travail, M. [F] [O] avait la qualité de cadre autonome. En conséquence, la cour confirme le jugement en ce qu'il a dit que la convention de forfait en jours est opposable à M. [F] [O]. Par ailleurs, dans la mesure où le jugement n'a pas expressément statué sur la demande de nullité de cette convention et où le conseil n'était pas saisi de demandes chiffrées de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents et d'indemnité de repos compensateur mais de demandes pour mémoire, la cour rejette les demandes de M. [F] [O] de : - JUGER nulle, ou à tout le moins, inopposable la convention de forfait en jours;

Condamnation : 5 856 €Licenciement+13
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1156

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01163

Cour d'appel

il résulte qu'elle assurait des astreintes ; - Mme [N] [I] a indiqué par écrit qu'elle n'était pas disponible le mercredi (pièce employeur 9). Compte tenu des éléments du dossier, la cour retient que Mme [N] [I] effectuait des astreintes les lundis, mardis et jeudis de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le vendredi de 7 heures 30 à 8 heures 30 et de 13 heures 30 à 20 heures. Dans ce cadre limité à ces jours et horaires, il y a lieu de relever que l'article 21 de la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile énonce que " L'astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'

Condamnation : 5 076 €Contrat de travail+9
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1157

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 juin 2026, 25/01811

Cour d'appel

par ordonnance réputée contradictoire en date du 25 novembre 2025, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Troyes a notamment condamné la SARL [1] à payer à Monsieur [K] [G] les sommes de : . 10 082 euros bruts à titre de rappel de salaire de juin à novembre 2025, . 811 euros bruts au titre de rappel des congés payés afférents de juin à octobre 2025, . 4 000 euros nets de provision à titre de dommages-intérêts, . 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre intérêts. Le 8 décembre 2025, la SARL [1] a formé une déclaration d'appel. Le 7 avril 2026, Monsieur [K] [G] a saisi le 'conseiller de la mise en état' d'un incident. Dans ses écritures en date du 16 mai 2026, il lui demande de : - juger

Salaire / rémunérationOrdonnance de radiation+2
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1158

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 18 juin 2026, 26/00083

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Bayonne en date du 10 décembre 2025 opposant Mme [V] [T] à la SASU [1] ; Vu l'appel interjeté par la SASU [1] par voie électronique le 9 janvier 2026 sous le numéro RG 26/0083 ; Vu la constitution de maître Moreau, conseil de l'intimée transmise par voie électronique le 20 janvier 2026 ; Vu les conclusions au fond de l'appelant transmises par voie électronique le 8 avril 2026 ; Vu les conclusions d'incident en date du 19 mai 2026 sollicitant du conseiller de la mise en état, qu'il ordonne la radiation de l'affaire du rôle de la cour et que l'appelant soit condamné à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en

LicenciementOrdonnance de radiation+8
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1159

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 23/00333

Cour d'appel

M. [V] [J] a été employé par la société [1] par un contrat de travail à durée déterminée du 25 février 2020, en qualité d'agent de sécurité, pour la période du 13 mars 2020 au 30 septembre 2020. A compter du 20 juin 2020, il a été affecté à la surveillance du camping Les [Localité 6] sur la commune de [Localité 7]. Le 29 août 2020, Mme [Y], cliente anglaise, s'est plainte auprès de la directrice du camping du comportement inapproprié de M. [J] envers elle. Le jour même, M. [J] s'est vu remettre en main propre une convocation à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2020, avec mise à pied à titre conservatoire. Le 11 septembre 2020, M. [J] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait mention

1160

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/06809

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [W] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité de directeur commercial. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général depuis un avenant du 3 janvier 2019. La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Par lettre du 3 janvier 2022, M. [W] était convoqué pour le 10 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequellui a été notifié le 12 janvier 2022 pour perte de confiance. Le 9 février 2022, M. [W] recevait un courrier de révocation de son mandat social prenant effet au 8 avril suivant. Le 28 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de

Condamnation : 4 581 €Licenciement+7
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1161

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/06840

Cour d'appel

Madame [J] [R] a été engagée en qualité de directrice adjointe d'établissement, pour une durée déterminée à compter du 19 décembre 2016, puis indéterminée, par la Clinique [Localité 3], aux droits de laquelle la société [1] se trouve actuellement. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice d'établissement. La relation de travail est régie par la convention collective de l'hospitalisation privée. Madame [R] a été licenciée le 9 avril 2020. Le 15 octobre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 28 000 €Contrat de travail+7
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1162

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07059

Cour d'appel

Madame [R] [X] [S] a été engagée par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2004, en qualité d'employée polyvalente, à temps partiel. Son époux, [A] [J] et leur fils [H] étaient les co-gérants de la société. Elle exerçait des fonctions d'agent d'entretien dans trois immeubles situés à [Localité 2] dans le [Localité 3]. La relation de travail est régie par la convention collective des ouvriers du bâtiment de la Région parisienne. Par lettre du 13 octobre 2022, Madame [X] [S] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 21 octobre 2022, Madame [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 28 403 €Licenciement+13
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1163

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07109

Cour d'appel

Monsieur [T] [Y] a été engagé par la société [1], pour une durée déterminée à compter du 15 janvier 2017, puis indéterminée, en qualité de chauffeur SPL. La relation de travail est régie par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport. La société a déclaré suspendre le contrat de travail de Monsieur [Y] du 24 mars au 10 août 2021, au motif que son permis de conduire avait expiré. Par lettre du 1er septembre 2021, Monsieur [Y] était convoqué pour le 14 septembre à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui aurait, selon l'employeur, été notifié le 23 septembre suivant pour faute grave, caractérisée par des absences injustifiées depuis le 16 août. Le 10 janvier 2022, Monsieur [Y] a saisi

Condamnation : 44 051 €Licenciement+8
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/07130

Cour d'appel

Monsieur [X] [Q] [G] a été engagé par la société [1], pour une durée indéterminée à compter du 21 avril 2008, en qualité de préparateur de commandes. Monsieur [G] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 juillet 2015, puis d'un avis d'aptitude à temps partiel et avec restrictions, puis le 3 mai 2018, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste. Par lettre du 18 juillet 2018 Monsieur [G] était convoqué pour le 31 juillet à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 3 août suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 6 avril 2021, Monsieur [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.

Condamnation : 15 839 €Licenciement+13
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