Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 9

Pôle 6 - Chambre 9Arrêt du 18 juin 2026RG n° 23/06809

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00419 · 14 septembre 2023
Durée de l'appel
2 ans et 5 mois
Montant net identifié
4 580,84 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le 28 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en référé et au fond afin de voir reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la remise de ses documents de fin de contrat et de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
  • Procédure: Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
  • Solution: CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes de 439,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT et 4.141,22 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour; Statuant à nouveau et y ajoutant: DÉBOUTE M.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Longjumeau Rg N° 22/00419
  4. Appel formé
  5. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [W]
  6. Conclusions notifiées auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [2]

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

233 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 18 JUIN 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06809 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIM6E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 22/00419

APPELANTE

S.A.S. [1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Laure MOISSET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2535

INTIME

Monsieur [Y] [W]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence MARGUERITE, présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [W] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2016, en qualité de directeur commercial.

En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur général depuis un avenant du 3 janvier 2019.

La relation de travail était soumise à la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Par lettre du 3 janvier 2022, M. [W] était convoqué pour le 10 janvier suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequellui a été notifié le 12 janvier 2022 pour perte de confiance.

Le 9 février 2022, M. [W] recevait un courrier de révocation de son mandat social prenant effet au 8 avril suivant.

Le 28 juin 2022, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau en référé et au fond afin de voir reconnaître un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonner la remise de ses documents de fin de contrat et de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par ordonnance du 5 août 2022, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a dit ne pas avoir lieu à se prononcer en référé.

M. [W] a également saisi le tribunal de commerce d'Evry en référé, puis au fond le 14 octobre 2022

Par jugement au fond du 14 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Longjumeau :

- s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige,

- a fixé la rémunération moyenne à 11 439, 21 euros,

- a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-a condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

o 137.270,54 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;

o 34.3 17,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

o 3.431,76 euros au titre des congés payés afférents ;

o 68.635,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

o 439,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT ;

o 4.141,22 euros à titre d'indemnité de congés payés ;

o 5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

o 10 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires ;

- a débouté M. [W] du surplus de ses demandes,

- a ordonné la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

- a condamné la société [2] à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par un jugement au fond du 11 janvier 2024, le tribunal de commerce d'Evry a condamné la société à payer à M. [W] la somme de 135.301,76 euros au titre de l'indemnité de rupture relative à son mandat social.

Par déclaration adressée au greffe le 23 octobre 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.

M. [W] a constitué avocat le 25 janvier 2024.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le conseiller de la mise en état de la chambre 6-1 de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande de jonction entre la procédure d'appel du jugement du conseil de prud'hommes et la procédure d'appel du jugement du tribunal de commerce.

L'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de commerce d'Evry le 11 janvier 2024 a par ailleurs fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 28 mai 2025.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles la société [2] demande à la cour de :

- REFORMER le jugement en ce qu'il :

- S'est déclaré compétent pour statuer sur le litige ;

- A fixé la rémunération moyenne de M. [W] à 11 439,21 euros brut ;

- A jugé que le licenciement prononcé par la société [2] à l'encontre de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- A condamné le société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

o 137 270,54 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement,

o 34 317,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

o 3 431,76 euros au titre des congés payés afférents,

o 68 635,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

o 439,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,

o 4 141,22 euros à titre d'indemnité de congés payés,

o 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

o 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires,

- A ordonné la remise par la société [2] à M. [W] les documents conformes à la décision le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement ;

- A condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- A condamné la société [2] aux entiers dépens.

- DECLARER que M. [W] n'avait plus de contrat de travail depuis le 1er janvier 2019, date de la novation du contrat de travail en mandat social ;

- DECLARER que M. [W] n'a pas été licencié du fait de l'absence de contrat de travail ;

En conséquence,

- DECLARER le conseil de prud'hommes de Longjumeau incompétent pour statuer sur le litige au profit du tribunal de commerce d'Evry ;

- STATUER néanmoins sur le fond en application de l'article 90 du code de procédure civile ;

- DEBOUTER M. [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

En tout état de cause,

- CONDAMNER M. [W] à payer à la société [2] la somme de 8 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société [2] fait valoir que :

- Le conseil de prud'hommes n'était pas compétent :

- Les parties avaient conclu une novation de son contrat de travail en mandat social à compter du 1er janvier 2019, lequel était alors rompu et non suspendu ;

- M. [W] a, dès sa nomination en qualité de directeur Général, été remplacé dans ses fonctions salariales par Messieurs [A] [I] en qualité de directeur commercial et [P] [U] en qualité de directeur financier ;

- Les critères légaux du cumul entre un mandat et un contrat de travail n'étaient pas remplis : il n'exerçait pas de fonctions techniques distinctes de son contrat de travail, ne percevait pas de rémunération distincte et n'était pas soumis à un lien de subordination ; M. [X] [T] a délégué l'ensemble des taches de direction à M. [W] se réservant uniquement celle de directeur scientifique

- M. [W] n'avait pas droit aux indemnités contractuelles de rupture du contrat de travail :

- Les conditions d'octroi de l'indemnité prévue à l'avenant du 3 janvier 2019 n'étaient pas remplies dès lors que le contrat n'a pas fait l'objet d'une rupture mais d'une novation conformément à la décision de nomination du 1er juin 2021;

- L'indemnité versée après la décision du tribunal de commerce au titre de la décision du 1er juin 2021 ne saurait être cumulée avec l'indemnité prévue à l'avenant ; seule l'indemnité légale de licenciement devrait s'appliquer ;

- Si licenciement il y avait, il aurait été fondé par les défaillances de M. [W] caractérisées par :

- Le choix dommageable de l'abandon du développement de nouveaux produits ;

- La baisse du nombre de clients ;

- Des augmentations injustifiées de certains collaborateurs ;

- La dégradation des résultats financiers ;

- Sur les demandes indemnitaires :

- La période à retenir pour le calcul du salaire moyen est celle antérieure au mandat du 3 janvier 2019 : la moyenne est de 10.484,63 euros bruts ;

- Il a une ancienneté de deux ans, plafonnant l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3,5 mois ; il ne justifie d'aucun préjudice ;

- Dès lors qu'il avait renoncé à son contrat de travail au profit du statut de mandataire social, il n'avait pas droit à l'octroi de RTT, ni à un préavis ;

- Aucun préjudice moral n'est établi ;

- Le licenciement n'était pas vexatoire ; le licenciement n'a pas été annoncé publiquement lors d'une réunion du personnel le 7 janvier ;

- Les documents de fin de contrat à la disposition de la société ont été remis le 24 mai 2024 ; l'attestation pôle emploi ne peut pas être éditée dès lors que M. [W] n'a pas cotisé au chômage ; le conseil de prud'hommes de Longjumeau est saisi au titre de l'exécution du jugement.

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :

- CONFIRMER le jugement en ce qu'il :

o s'est declaré compétent pour statuer sur le litige ;

o a fixé la rémunération moyenne de M. [W] à 11.439,21 euros brut ;

o a jugé que le licenciement prononcé par la société [2] à l'encontre de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

o a condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes suivantes :

137.270,54 euros à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;

34.317,63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

3.431,76 euros au titre des congés payés afférents,

68.635,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

439,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT,

4.141,22 euros à titre d'indemnité de congés payés,

5.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires,

o a condamné la société [2] à payer à M. [W] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas condamné la société à :

oDommages-intérêts pour résistance abusive : 10.000 euros ;

oDommages-intérêts pour refus de remettre une attestation pôle emploi :121 278,49 euros ;

ola remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

-CONDAMNER la société aux sommes suivantes :

oDommages-intérêts pour résistance abusive : 10.000 euros ;

oDommages-intérêts pour refus de remettre une attestation pôle emploi :121 278,49 euros ;

- ORDONNER la remise d'un bulletin de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes sous astreinte de 500 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

-DEBOUTER la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNER la société [2] à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNER la société [2] aux dépens.

M. [W] réplique que :

- Il a été engagé dans deux relations contractuelles distinctes et peut solliciter les sommes liées à leur rupture devant les deux juridictions compétentes ;

- Le conseil de prud'hommes était compétent : les parties n'ont jamais prévu de novation du contrat de travail ; la novation ne se présume pas ;

- M. [W] a été embauché comme directeur commercial ; il a pris en charge le commerce et le marketing de la société. Puis, en 2019, il a été nommé directeur général de l'établissement [Localité 3], l'avenant prévoyait le versement d'une indemnité de rupture ; M. [T] continuait à mener les [F] et [3] lors desquels les décisions stratégiques étaient prises ;

- Ce n'est que le 1er juin 2021 que M. [W] a été nommé mandataire social en tant que directeur général, ce qui a entraîné la suspension du contrat de travail ;

- Toutefois, M. [W] a continué à exercer les fonctions de directeur commercial et n'a pas été remplacé sur ce poste ; M. [U] est contractant extérieur et n'a pas été embauché et M. [I] couvre la zone France et Afrique et a été embauché en 2021 ;

- La société [2] ne peut se contredire au préjudice d'autrui ; la société se contredit en soutenant que le contrat de travail aurait pris fin le 1er juin 2021 alors même qu'elle a transmis une lettre de licenciement à M. [W] le 12 janvier 2022 ;

- Le salaire de référence est de 11.439,21 euros bruts, calculé de juin 2020 à mai 2021 ;

-Il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis conventionnelle de 3 mois qui aurait dû s'appliquer après la révocation du mandat social, soit après le 9 avril 2022 ;

- Un jour de RTT et 9 jours de congés payés lui restaient dus ;

- L'avenant du 3 janvier 2019 prévoit une indemnité de rupture égale à la rémunération perçue sur les 12 derniers mois (salaire et prime), laquelle ne lui a pas été versée ;

- Il n'a jamais reçu d'attestation pôle emploi et ne peut bénéficier de ses allocations chômage ;

- Le licenciement est verbal : il a été annoncé en privé le 3 janvier 2022 et publiquement le 7 janvier 2022 par une communication à l'ensemble des salariés lors d'une réunion du personnel à la cantine ;

- Il est fondé sur un motif imprécis et non établi de "perte de confiance" ;

- La lettre de licenciement ne fait pas mention d'insuffisance professionnelle ou de défaillances, lesquelles ont été soulevées pour la première fois devant le conseil de prud'hommes et ne sont pas établies.

MOTIFS

Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Aux termes de l'article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n'a pas abouti.

Aux termes de l'article L.1411-4 du même code, le conseil de prud'hommes est seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître de ces différends.

Par ailleurs, il résulte de l'article L.1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [W] a conclu un contrat de travail avec la société [2] le 17 mars 2016.

La société [2] soutient que ce contrat de travail a fait l'objet d'une novation par l'avenant du 3 janvier 2019 en contrat de mandat et que, dès lors, le conseil de prud'hommes était incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] fondée sur l'existence d'un contrat de travail postérieurement à cette date.

Toutefois, M. [W] conteste cette novation et forme diverses demandes salariales et indemnitaires fondées sur l'existence d'un contrat d'un travail, bien que suspendu au 1er juin 2021, jusqu'au licenciement.

Dès lors, la détermination de l'existence d'un contrat de travail et l'examen des demandes fondées sur ce contrat relevant de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence matérielle du conseil de prud'hommes formée par la société [2].

Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Sur l'existence d'un contrat de travail à la date du licenciement

Sauf novation ou convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui cesse d'exercer des fonctions techniques dans un état de subordination à l'égard de la société est suspendu pendant la durée du mandat, pour retrouver tous ses effets lorsque le mandat social prend fin.

M. [W] soutient qu'il a été nommé directeur général par avenant du contrat de travail le 3 janvier 2019 et qu'il a alors exercé ces fonctions sous la subordination de M. [T], président de la société.

Il ajoute qu'il a été nommé mandataire social le 1er juin 2021 ce qui a suspendu son contrat de travail. Il indique qu'il a poursuivi ses fonctions de directeur commercial après cette date.

La société [2] soutient que M. [W] a été nommé directeur général le 3 janvier 2019 et n'a alors plus exercé que des fonctions de direction. Elle affirme donc que cette nomination constitue une novation du contrat de travail.

Elle soutient que cette novation est établie par la nomination comme directeur général le 1er juin 2021.

A titre subsidiaire, elle soutient que M. [W] ne se trouvait pas en situation de cumul du mandat social et d'un contrat de travail depuis le 3 janvier 2019.

Il ressort de l'avenant du 3 janvier 2019 qu'il est intitulé avenant n°1 du contrat de travail à durée indéterminée, qu'il prévoit l'annulation et le remplacement des clauses du 17 mars 2016, que la rémunération est intitulée "salaire", qu'il est prévu qu'en cas de rupture de son fait, le salarié s'engage à ne pas demander les éventuelles indemnités de licenciement. En outre, il est conclu par la société [2] représentée par M. [T].

Le 3 janvier 2019, les parties ont signé un autre document intitulé nomination à la direction générale de M. [W] dans lequel sont évoquées les prérogatives par lesquelles M. [W] peut engager la société auprès des tiers. Il y est précisé que M. [W] dispose de tous les pouvoirs de gestion ordinaire de la société. Cet acte est signé par M. [T] en qualité de président de la société.

Dès lors, il ne ressort pas de ces éléments que les parties ont eu la volonté de nover le contrat de travail en un contrat de mandat social mais plutôt qu'elles ont eu l'intention de faire cohabiter à compter du 3 janvier 2019 un contrat de travail et un mandat social.

Par la suite, les parties ont signé le 1er juin 2021 un acte de nomination de M. [W] aux fonctions de directeur général, qui indique annuler et remplacer tout précédent mandat et qui précise que M. [W] ne dispose pas de contrat salarié dans la société.

Il ne ressort pas non plus de cette dernière mention, qui faisait suite à un courrier de Pôle emploi ne reconnaissant pas la qualité de salarié à M. [W], qu'elle ait une portée rétroactive à la date du 3 janvier 2019.

Toutefois, contrairement à ce que soutient M. [W], il ne peut être considéré que cet acte de nomination aurait simplement suspendu le contrat de travail.

En effet, cet acte précise expressément que M. [W] ne dispose pas d'un contrat de travail dans la société, il ajoute aux fonctions de mandataire une rémunération similaire à celle versée antérieurement en tant que salarié et reprend la clause prévoyant une indemnité de rupture contractuelle.

Dès lors, il y a lieu de considérer qu'à compter du 1er juin 2021, les parties ont entendu substituer un mandat social à la situation contractuelle antérieure de concomitance d'un mandat social et d'un contrat de travail.

M. [W] invoque le principe que "nul ne peut se contredire au préjudice d'autrui" dès lors que la société [2] l'a licencié et a plaidé devant le juge commercial qu'il n'y avait qu'une seule relation contractuelle.

Toutefois, d'une part, le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui n'est pas applicable en cas de positions différentes prises en dehors de la procédure en cours alors que la partie n'a pas modifié ses prétentions au cours de la même instance.

D'autre part, il résulte d'un courriel de M. [T], président de la société [2], du 17 janvier 2022 que celui-ci indique que la durée du préavis "reste floue : les textes applicables stipulant que le mandat social ne fait que suspendre un contrat de travail antérieur et que ce dernier reste applicable ; dans ces conditions, et sauf en cas de preuves ou de textes contraires, votre préavis serait de 3 mois".

Dès lors, il ne se déduit pas de la décision de la société [2] de procéder au licenciement de M. [W], alors qu'elle a également révoqué son mandat social, qu'elle aurait eu comme intention de suspendre le contrat de travail de M. [W] lors de la nomination comme directeur général le 1er juin 2021.

Par ailleurs, bien que la cour a retenu que les parties avaient eu l'intention de nover le contrat de travail en contrat de mandat, M. [W] soutient aussi qu'à compter de juin 2021 il n'a pas été remplacé en tant que directeur commercial et qu'il a exercé les fonctions de [4]/DRH, conservant ainsi des fonctions techniques distinctes caractérisant le maintien d'un contrat de travail.

Il lui revient d'établir l'existence d'un contrat de travail sur cette période.

La société [2] expose que M. [W] a été remplacé par M. [I] en qualité de directeur commercial et M. [U] en qualité de directeur financier.

Le contrat de travail de M. [I] date de janvier 2021 et vise les fonctions de directeur commercial [5]. Dès lors, il y a eu lieu de considérer que M. [I] a exercé une part importante des fonctions salariales antérieures de M. [W].

M. [U] est un intervenant extérieur recruté en 2020 en raison de l'externalisation du poste de directeur financier selon le contrat de prestation de service. Dès lors, M. [W] n'exerçait pas les fonctions de directeur financier qui étaient externalisées.

Par ailleurs, M. [W] soutient que M. [T] présidait les [F] et [3].

L'employeur reconnait que M. [T] présidait les [3] à vocation technique.

Il ne ressort pas des pièces produites qu'il présidait également les [F].

M. [W] soutient qu'il rendait compte régulièrement à M. [T].

Il ressort des courriels produits par M. [W] que ce dernier informait M. [T] de différentes actions qu'il menait. Toutefois, aucun des courriels communiqués ne révèle une instruction ou un contrôle opéré par M. [T].

En outre, certains courriels révèlent que les salariés adressaient des documents à M. [W] et M. [T]. Toutefois les réponses apportées par M. [T] sont essentiellement techniques, correspondant au rôle de directeur technique qu'il continuait d'exercer.

Dès lors, si les éléments produits établissent une co-direction de la société entre M. [T] et M. [W], ils ne permettent pas de retenir que M. [W] continuait à exercer des fonctions salariées distinctes de son mandat social sous la subordination juridique de M. [T].

Dès lors, il y a lieu de considérer qu'à la date de la rupture des relations contractuelles, M. [W] n'était plus titulaire d'un contrat de travail et, par infirmation du jugement, de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur la demande d'indemnité compensatrice de RTT

M. [W] fonde sa demande sur le reliquat de jours de RTT mentionné sur son bulletin de salaire de mai 2021.

La cour n'a pas retenu la novation du contrat de travail en mandat social par l'avenant du 3 janvier 2019, M. [W] était donc bien titulaire d'un contrat de travail sur la période.

Toutefois, l'acquisition de jours de RTT et de jours de congés payés au cours des années 2019, 2020 et 2021 suppose que M. [W] ait exercé sur cette période des fonctions salariées distinctes du mandat social sous la subordination de l'employeur.

L'employeur soutient qu'en réalité M. [W] n'exerçait plus aucune fonction technique distincte à compter de cette date et ne pouvait donc cumuler un contrat de travail avec un mandat social.

La cour ayant retenu que le contrat de travail n'avait pas juridiquement cessé avant le 1er juin 2021, il incombe à celui qui soutient qu'il n'y a pas eu cumul du contrat de travail et du mandat social postérieur d'en rapporter la preuve (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 21-10.968).

L'employeur se fonde sur l'appréciation de Pôle emploi qui a considéré que M. [W] ne pouvait prétendre à l'assurance chômage car il n'avait pas la qualité de salarié.

Il soutient que M. [T] n'exerçait plus de lien de subordination envers M. [W].

Il ne produit toutefois aucun autre élément relatif à l'exercice des fonctions entre janvier 2019 et juin 2021 à l'exception du contrat de travail de M. [I] de janvier 2021.

Ces éléments sont insuffisants à établir l'absence de cumul d'un contrat de travail et d'un contrat de mandat jusqu'en mai 2021, dès lors que M. [I] n'est arrivé que quelques mois avant la fin de la période et que les parties étaient liées sur la période tant par un contrat de travail que par un contrat de mandat.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement de cette indemnité de 439,62 euros.

Sur la demande d'indemnité de congés payés

M. [W] fonde sa demande sur le reliquat de jours de congés payés mentionné sur son bulletin de salaire de mai 2021.

Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné le paiement de cette indemnité de 4 141,22 euros.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

M. [W] sollicite 10.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

D'une part, la cour a retenu qu'il n'existait plus de contrat de travail à la date de rupture des relations contractuelles, d'autre part, M. [W] ne justifie ni de l'existence, ni de l'étendue de son préjudice.

Par infirmation du jugement, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement

La cour a retenu qu'il n'existait plus de contrat de travail à la date de rupture des relations contractuelles.

Par infirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour refus de remettre une attestation pôle emploi

La cour a retenu qu'il n'existait plus de contrat de travail à la date de rupture des relations contractuelles.

Par infirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de remise des documents sociaux

La cour a retenu qu'il n'existait plus de contrat de travail à la date de rupture des relations contractuelles.

Par infirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive étant fondée sur l'absence de paiement de l'indemnité de licenciement, par confirmation du jugement, M. [W] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points.

M. [W] succombant pour l'essentiel supportera les dépens d'appel.

Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société [2] à payer à M. [W] les sommes de 439,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de RTT et 4.141,22 euros à titre d'indemnité de congés payés et en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et de dommages-intérêts pour défaut de remise de l'attestation Pôle emploi et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,

L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE M. [W] de ses demandes d'indemnité contractuelle de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE M. [W] aux dépens d'appel,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes de Longjumeau - Rg N° 22/00419 · 14 septembre 2023
Identifiant source
6a48166a93c619cd1f481946
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6a48166a93c619cd1f481946.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 2026.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.