Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 96

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 812
Dernière décision affichée18 juin 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 812 décisions
1141

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/03992

Cour d'appel

Monsieur [V] [N] exposait avoir été embauché verbalement à compter du 28 mars 2017 en qualité de directeur du restaurant Bistrot 37, situé [Adresse 4] à [Localité 3], précisant que le fonds de commerce de ce restaurant appartient à la société [1] et semble exploité clandestinement par la société [Adresse 1]. Par lettre du 28 mai 2019 adressée aux deux sociétés, Monsieur [N] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail à leur tort, au motif qu'il n'était pas déclaré aux organismes sociaux. Le 16 juillet 2019, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 11 décembre

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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1142

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05192

Cour d'appel

Madame [Q] [T] a été recrutée par la société [2] par contrat de travail à durée indéterminée du 1er novembre 2016 afin d'exercer les fonctions d'esthéticienne - statut employé ' coefficient 135. La convention collective de l'esthétique ' cosmétique s'appliquait à la relation contractuelle. Par jugement du 24 mai 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [2], un plan de redressement été adopté par jugement du 30 août 2019. Madame [Q] [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société par courrier en date 2 juin 2022, lui reprochant des salaires impayés pour les mois de février, mars, avril et mai 2022. Madame [Q] [T] a saisi le conseil de

Condamnation : 10 000 €Licenciement+11
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1143

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 juin 2026, 23/05345

Cour d'appel

Monsieur [F] est entré au service de la société [1] (ci-après [2]), dans le cadre des dispositions de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord de branche du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel en cas de succession de prestataires sur un marché, à compter du 1er juillet 2018, la société [2] ayant succédé à la société [3] pour assurer la sécurité du site [Adresse 3], sur lequel était alors planifié Monsieur [F]. Monsieur [F] exerçait en dernier lieu les fonctions d'Agent de sécurité confirmé, qualification Agent d'exploitation, Niveau 3, Echelon 1, Coefficient 130. A compter du mois de mai 2021, Monsieur [F] était planifié sur le site RETIA, chantier pour le compte de TOTAL, situé à [Localité 3]. Par courriel du 3 décembre 2021,

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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1144

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 24/01937

Cour d'appel

constants Mme [Y] exploitait, en qualité d'entrepreneuse individuelle, un bar-tabac sous l'enseigne «'[Adresse 5]'» à [Localité 4] en Seine-Maritime. Mme [Y] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 23 octobre 2021, Me [I] étant nommé mandataire judiciaire, puis d'une liquidation judiciaire le 17 mai 2022, Me [I] étant alors nommé mandataire liquidateur. Soutenant avoir travaillé au sein de l'établissement de sa conjointe, M. [X] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en reconnaissance d'une relation de travail salariée et en paiement de différentes créances, par requête reçue au greffe le 14 octobre 2022. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [P] a présenté les demandes suivantes': .

Condamnation : 3 572 €Licenciement+12
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1145

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 18 juin 2026, 24/01563

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée, Mme [Z] [F] épouse [U] a été engagée par la société [2] SAS à compter du 3 septembre 2001 en qualité d'ingénieur, statut cadre. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et l'entreprise employait habituellement au moins onze salariés. En raison de l'expatriation de son mari aux Etats-Unis, la salariée a sollicité un congé sans solde du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018, reconduit jusqu'au 30 avril 2020, puis prolongé jusqu'au 2 mai 2021. Mme [U] n'a pas repris son poste le 3 mai 2021 et son employeur l'a mise en demeure par courriers du 18 mai 2021 et du 3 juin 2021, soit de justifier de son absence soit de reprendre son travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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1146

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 23/04063

Cour d'appel

M. [Z] [G] a été embauché à compter du 1er juillet 2020 par la Sas [1], employant plus de 10 salariés, en qualité d'entraineur principal de l'équipe première, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2022, soumis aux dispositions de la Charte du football professionnel. Ce contrat a été complété de deux avenants signés le même jour fixant les conditions d'exécution et les modalités financières de l'engagement. Par courrier du 4 juin 2021, la société [1] a convoqué M. [G] à un entretien préalable, fixé au 16 juin 2021 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire. Par courrier de son conseil du 14 juin 2021, M. [G] a contesté les faits qui lui étaient reprochés et sollicité un report de l'entretien.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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1147

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 juin 2026, 24/02036

Cour d'appel

Mme [Z] [C] a été embauchée à compter du 31 mai 2010 par la société [2], fédération de PME régionales qui travaillent auprès des patients et des médecins, en qualité de secrétaire, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par une convention de transfert du 19 avril 2021, le contrat de travail de Mme [C] a été transféré à la Sas [1], qui a pour activité principale la location, commercialisation et vente de tout matériel distinct aux patients à domicile ou aux hôpitaux, cliniques et collectivités, à compter du 1er septembre 2021. Un nouveau contrat de travail a été régularisé entre Mme [C] et la Sas [1] le 6 septembre 2021, régi par la convention collective du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-

Condamnation : 19 002 €Licenciement+10
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1148

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/02690

Cour d'appel

Mme [Q] [T] (la salariée) a été engagée par la société [3] (la société) devenue la société [1], en qualité d'ingénieur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2005 à temps plein, après un contrat d'apprentissage du 1er septembre 2003 au sein de la société [4]. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait en qualité de [5] advisor au sein de la société [6]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du pétrole (IDCC 1388). Le 16 juin 2021, Mme [T] a été placée en arrêt maladie jusqu'au 25 juin 2021, puis elle l'a de nouveau été le 31 août suivant, lequel arrêt de travail a été renouvelé jusqu'à l'avis d'inaptitude à son poste du 6 février 2024.

Condamnation : 100 455 €Licenciement+16
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1149

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/03465

Cour d'appel

M. [J] [D] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de conseiller financier par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007. Le 13 avril 2017, il a établi une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome anxio-dépressif. Le 14 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 10 novembre 2021, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail. Par lettre du 25 septembre 2023, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par requête du 24 septembre 2024, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre, lequel par jugement du 2 septembre 2025, a : - dit et jugé M.

Condamnation : 27 500 €Licenciement+16
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1150

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 18 juin 2026, 25/04215

Cour d'appel

M. [L] [E] (le salarié) a été engagé par la société [1] (la société) en qualité de vendeur polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 mars 2015. Le 18 mars 2024, il a démissionné. Considérant ne pas avoir été rempli de ses droits, le 29 mai 2024, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 15 octobre 2025, a : - dit et jugé que la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé du contrat de travail était prescrite, - condamné la société à lui payer la somme de 3 564,85 euros au titre de rappel de salaire, - débouté M.

Condamnation : 21 945 €Licenciement+8
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1151

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/04400

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE VANNES du 25 JUIN 2024 ; Vu la déclaration d'appel de Madame [V] [X] reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 23 Juillet 2024 (RG F 23/00244). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.». En l'espèce, il

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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1152

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 18 juin 2026, 24/04425

Cour d'appel

Vu le jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NANTES du 08 JUILLET 2024 ; Vu la déclaration d'appel de S.A.R.L. [2] prise en la personne de son gérant domicilié es qualité au siège reçue au greffe de la cour d'appel de RENNES le 24 Juillet 2024 (RG 24/07433). L'article 1533, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, dispose que : « Le juge peut, à tout moment de l'instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.».

Salaire / rémunérationProcédure prud'homale
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