Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 76

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées58 518
Dernière décision affichée11 septembre 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

58 518 décisions
901

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.242

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 septembre 2024), Mme [N] a été engagée en qualité de comptable le 1er janvier 2002 par la société Services techniques Schlumberger (la société ou la société STS). 2. Licenciée pour motif économique le 22 octobre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de dire que la société a respecté son obligation de reclassement et de la débouter de sa demande d'indemnité pour

902

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 23-10.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 10 novembre 2022), Mme [W] a conclu avec la société Sepropharm international, devenue Eqinox healthcare France, filiale du groupe Eqinox healthcare holding, un contrat de prestation de services à compter du 2 janvier 2003 pour la promotion de produits pharmaceutiques en Nouvelle-Calédonie. Ce contrat a été suivi de plusieurs autres sous la dénomination de contrats d'agent commercial qui se sont succédés jusqu'au 15 décembre 2016. 2. Elle a refusé de signer les nouveaux contrats d'agent commercial qui lui ont été proposés les 15 décembre 2016, 6 décembre 2017 et 25 octobre 2018. 3. Par courriel du 27 septembre 2018, la société Eqinox healthcare France lui a fait savoir qu'elle résiliait le contrat d'agent

903

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2026, 24-21.250

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 12 août 2024), M. [Z] a été engagé en qualité de superviseur, responsable de site, le 8 décembre 2014, par la société Holding groupe EPC. 2. Un contrat de travail a été conclu le 25 novembre 2019 entre le salarié et la société Etna (la société), filiale du même groupe, prévoyant une reprise de l'ancienneté qu'il avait acquise depuis le 8 décembre 2014 au service de la société Holding groupe EPC et contenant une clause de forfait en heures. 3. Par lettre du 29 novembre 2021, le salarié a informé la société de sa volonté de démissionner et d'exécuter un préavis de trois mois, puis a saisi le tribunal du travail, le 15 décembre 2021, en lui demandant de déclarer illicite la clause de forfait en heures de son

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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904

Cour d'appel de Papeete, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 24/00049

Cour d'appel

Mme [I] a été engagée en qualité de secrétaire de direction par la société [2] (la société [3]), qui exploite le navire Aranui, par contrat à durée déterminée du 3 janvier 2013 au 2 juillet 2013, moyennant un salaire mensuel de 180 000 Fcfp. Elle a été engagée en même qualité par contrat à durée indéterminée du 28 août 2013, moyennant un salaire de base mensuel de 240 000 Fcfp, augmenté selon avenant du 27 septembre 2016 à 330 000 Fcfp, outre une prime mensuelle d'heures supplémentaires de 160 000 Fcfp. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 27 décembre 2021 régulièrement renouvelé jusqu'au 3 juillet 2022. Par courrier du 6 juillet 2022, la société [3] a notifié à la salariée l'ouverture d'une enquête interne suite à sa

LicenciementAjoutée depuis 48 h+13
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905

Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00675

Cour d'appel

Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4] - [5] ([3]), partie intervenante. La nullité de cette déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la société [2] par voie d'incident devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a, par ordonnance du 20 novembre 2025, annulé l'acte de déclaration d'appel régularisé par Mme [L], dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel et condamné Mme [L] aux dépens de l'incident et d'appel. Le 28 novembre 2025, Mme [L] et le [3] (ci-après « le syndicat »)

906

Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-6, 10 septembre 2026, 25/06983

Cour d'appel

Un litige prud'homal oppose la société EURL [2] et M [L], salarié de cette entreprise depuis le 11 janvier 2022. Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte. Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M [L] a fait signifier cette décision à la société [2].

Total nominal : 3 000 €Licenciement+4
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907

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00154

Cour d'appel

il résulte du couriel en date du 21/06/2021 qui lui a été envoyé par la CAFAT que la rente ne couvre que le DPP (déficit fonctionnel permanent) et ne fait pas l'objet d'une ventilation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'appel principal Il résulte de la décision de la Cour de Cassation ( 2ème Civ. du 9 mars 2017 N° 15-26.064. - CA Nouméa, 23 juillet 2017) que les dispositions de l'article 34, alinéa 1, du décret du 24 février 1957, telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-533 QPC du 14 avril 2016, ne font pas obstacle à ce, qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de rente servie à la victime d'un accident du travail, celle-ci puisse lui demander réparation de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+3
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908

Cour d'appel de Nouméa, Chambre sociale, 10 septembre 2026, 25/00164

Cour d'appel

Par requête déposée au greffe le 15 février 2024, [D] [G] a saisi le tribunal du travail de Nouméa aux fins de contester son licenciement et aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. Par jugement dont appel daté du 03 octobre 2025, le tribunal du travail de NOUMEA, faisant partiellement droit à ses demandes, a : -condamné la Sarl [1] à verser à M. [D] [G] les sommes suivantes : - 380 000 (trois cent quatre vingt mille) francs pacifiques au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 019 510 (un million dix neuf mille cinq cent dix) francs pacifique au titre du remboursement de la moitié de frais de formation, - 41 976 (quarante et un mille

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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909

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01257

Cour d'appel

Mme [T] [D] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2017, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'directrice marketing et développement' (statut de cadre) par la société [1]. Cette société a pour activité la fabrication et le conditionnement de produits alimentaires tels que le café soluble, le chocolat ou le thé et est dirigée par M. [Z] [Y], alors époux de Mme [D]. Par lettre du 18 mai 2021, la société [1] a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique, dans le cadre d'un licenciement portant sur moins de dix salariés (en l'occurrence deux salariés) sur une période de trente jours. Par lettre du 21 juin 2021, la société [1] a notifié à Mme [D] son licenciement pour motif économique.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+12
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910

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 10 septembre 2026, 24/01047

Cour d'appel

M. [H] [O]-[Q] a été embauché à compter du 1er avril 2017 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur (statut employé) par la société [1], ayant pour activité le commerce de détail de literie et de meubles, à l'enseigne 'Maison de la Literie'. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. M. [O]-[Q] a été affecté au magasin de [Localité 5] puis à compter du 21 décembre 2021 à celui de [Localité 1]. La société [1] a notifié à M. [O]-[Q] deux avertissements datés des 13 mars et 15 octobre 2021. Par lettre en date du 27 décembre 2021, remise en main propre le 30 décembre 2021, la société [1] a notifié à M.

Total nominal : 45 295 €Licenciement+11
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911

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03559

Cour d'appel

constants La SAS [3], dont le siège social est situé dans le [Localité 3], est une société holding. M. [I] [O], né le 30 novembre 1976, a été engagé par la société Réseau éducatif de soutien et d'orientation la bonde, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 novembre 2020, en qualité de directeur éducatif, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 931,41 euros brut. Le contrat de travail a été transféré à la société [3] à compter du 1er septembre 2022. Après un entretien préalable qui s'est tenu le 31 janvier 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 7 février 2023, ainsi libellée : « Monsieur, Nous vous avons reçu le 31 janvier 2023 à 10h à un entretien préalable à un licenciement que nous envisageons à votre encontre.

Total nominal : 1 000 €Licenciement+9
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912

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 10 septembre 2026, 25/03801

Cour d'appel

, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Mme [J] [G] (la salariée) a été engagée par la société Centre d'imagerie scintigraphique rouennais (CISR) (la société ou l'employeur) en qualité de médecin spécialiste en médecine nucléaire par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2013 à temps plein. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de l'hospitalisation privée. A compter du 29 décembre 2022, Mme [G] a été placée en arrêt de travail, régulièrement prolongé jusqu'en mai 2023. Le 1er juin 2023, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à l'égard de Mme [G]. Le 10 juin 2023, la société a notifié à Mme [G] l'impossibilité de reclassement au sein de ses trois établissements.

Total nominal : 90 965 €Licenciement+14
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