Cour d'appel de Dijon · Arrêt
Cour d'appel de Dijon — Chambre sociale
Chambre socialeArrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/00675
- Solution
- Infirme ou réforme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 3 avril 2025
- Durée de l'appel
- 1 an et 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4]; [5] ([3]), partie intervenante.
- Demandes: La société [2] conclut par conséquent à l'irrecevabilité de l'appel.
- Raisonnement: Et si M. [R], dont il n'est pas discuté qu'il est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile-de-France, n'avait pas vocation à intervenir hors de ce périmètre de compétence en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail précité, et notamment devant le conseil de prud'hommes de Dijon, force est de constater qu'il y a néanmoins représenté Mme [L] en cette qualité faute d'avoir rencontré la moindre opposition.
- Solution: Infirme l'ordonnance d'incident du 20 novembre 2025; Et; Rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel régularisé par Mme [L].
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Dijon
- Appel formé Mme [L]
- Conclusions notifiées appel
- Arrêt d'appel Cour d’appel de Dijon
Document officiel
Texte intégral
107 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
[X] [L]
Syndicat [1]
C/
S.A.S. [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/00675 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GXZQ
Décision déférée à la Cour:Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 03 Avril 2025, enregistrée sous le n° 2023-12247
APPELANTS :
[X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)
Syndicat [1], ou [3] pris en la personne de son représentant légal Mme [B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [P] [U] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
S.A.S. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, Me Romain CHISS de la SELAS KARMAN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Florence DOMENEGO, Conseiller,
GREFFIER : Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l'affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 pour être prorogée au 10 Septembre 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration datée du 17 avril 2025, Mme [L] a interjeté appel d'un jugement rendu le 3 avril 2025 par le conseil de prud'hommes de Dijon statuant dans le litige l'opposant à la société [2] en présence du syndicat national [4] - [5] ([3]), partie intervenante.
La nullité de cette déclaration d'appel et subsidiairement l'irrecevabilité de l'appel a été soulevée par la société [2] par voie d'incident devant le président de chambre chargé de la mise en état lequel a, par ordonnance du 20 novembre 2025, annulé l'acte de déclaration d'appel régularisé par Mme [L], dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'appel et condamné Mme [L] aux dépens de l'incident et d'appel.
Le 28 novembre 2025, Mme [L] et le [3] (ci-après « le syndicat ») ont déposé une requête en déféré aux fins de voir prononcer l'annulation de l'ordonnance précitée du 20 novembre 2025 et ordonner la réouverture de l'incident, avec convocation régulière des parties.
Aux termes de leurs conclusions de déféré parvenues le 26 janvier 2026 à la cour, Mme [L] et le syndicat demandent de :
* in limine litis, infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et juger que son appel est parfaitement responsable,
* sur le fond :
- infirmer le jugement déféré à l'exception de la disposition qui déboute la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [2] à lui payer les sommes de 551,52 euros de rappel de salaire suite à prélèvement sur la paye d'un prétendu trop-perçu et 100 euros d'indemnités de dommages et intérêts pour abus de pouvoir et paiement en retard ;
- condamner [2] à lui remettre un bulletin de salaire rectifié du rappel de salaire ;
- condamner [2] à payer au syndicat [6] [7] et à Mme [L] la somme, à chacun, de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- prononcer l'exécution provisoire ;
- mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ;
- condamner [2] à publier la décision anonymisée sur l'intranet de l'entreprise.
La société [2] demande aux termes de ses conclusions du 4 février 2026 la confirmation de l'ordonnance déférée et en conséquence :
in limine litis, de déclarer nul l'appel interjeté par Mme [L] ;
à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [L];
en tout état de cause, débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et réserver le sort de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère aux conclusions susvisées ainsi qu'à l'ordonnance déférée.
SUR CE,
Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance déférée motif pris de la violation du principe du contradictoire
Mme [L] soutient que l'ordonnance déférée doit être réformée dans la mesure où elle aurait été rendue sans qu'elle ait été régulièrement convoquée en violation du principe du contradictoire posé aux articles 14 et 15 du code de procédure civile.
Mais il ressort des pièces de la procédure que M. [R], mentionné comme étant le représentant de Mme [L] en qualité de défenseur syndical dans l'acte d'appel qu'il a lui-même signé, a bien été informé par les soins du greffe de l'appel de l'affaire à l'audience d'incident du 16 octobre 2025 et ce, par courriel qui lui a été adressé le 22 septembre 2024 à 12h04.
Ce moyen n'est donc pas fondé et doit par conséquent être rejeté.
Sur la nullité de l'acte d'appel
La société [2] soutient que la déclaration d'appel est nulle en raison du défaut de capacité du défenseur syndical à représenter Mme [L].
La société fait valoir au visa des dispositions des articles 117 du code de procédure civile et L. 1453-4 du code du travail, et de la décision du conseil constitutionnel du 12 mars 2020 :
- que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, que cette règle connait une dérogation aux termes de laquelle, un défenseur syndical peut représenter une partie devant une cour d'appel sur un périmètre différent de celui de sa région administrative dans le cas où il aurait représenté cette partie en première instance en qualité de défenseur syndical et où la cour d'appel compétente serait située dans une région différente de sa région administrative de compétence ;
- qu'en l'espèce, M. [R], défenseur syndical représentant Mme [L] devant la cour d'appel de Dijon, est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile-de-France de sorte qu'il est compétent pour intervenir sur le périmètre de la région Ile-de-France uniquement ;
- que si M. [R] a représenté Mme [L] en première instance devant le conseil de prud'hommes de Dijon, ce n'est pas en sa qualité de défenseur syndical, dès lors que les règles de territorialité y faisaient obstacle, mais en sa qualité de salarié de la même branche d'activité ;
- que la réserve du Conseil constitutionnel, n'a vocation à s'appliquer que dans la situation où un défenseur syndical aurait valablement représenté, en cette qualité, une partie en première instance, qu'elle ne peut en revanche fonder la capacité de M. [R] à représenter Mme [L] devant la cour d'appel de Dijon.
Mme [L] et le syndicat répondent, à titre principal, que M. [R] a bien représenté Mme [L] en première instance en qualité de défenseur syndical contrairement à ce que soutient la société, en renvoyant à cet égard à la première page du jugement querellé, de sorte qu'il était parfaitement fondé à interjeter appel et subsidiairement, Mme [L] se prévaut de la régularisation de son acte d'appel pour avoir modifié sa représentation, en ayant substitué M. [U], défenseur syndical [8] à M. [R].
L'article L. 1453-1A du code du travail dispose que : « Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :
1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
2° Les défenseurs syndicaux ;
3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.
L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.
Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation. »
L'article L. 1453-4 du même code dispose que : « Un défenseur syndical exerce des fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel en matière prud'homale.
Il est inscrit sur une liste arrêtée par l'autorité administrative sur proposition des organisations d'employeurs et de salariés, dans des conditions définies par décret.
Le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative. »
Dans sa décision 2019-831 du 12 mars 2020, le conseil constitutionnel a jugé que :
« Article 1er. - Sous la réserve énoncée au paragraphe 8, le troisième alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social, est conforme à la Constitution. »
La réserve visée au paragraphe 8 de la décision précitée est rédigée comme suit :
« 8. Toutefois, les dispositions contestées pourraient avoir pour effet que, dans le cas où une cour d'appel n'est pas située dans la même région que le conseil de prud'hommes, le justiciable représenté par un défenseur syndical soit contraint d'en changer lorsque l'affaire est portée devant la cour d'appel, y compris en cas de renvoi après cassation, à la différence d'un justiciable représenté en première instance par un avocat. Cette différence de traitement ne trouve de justification ni dans les contraintes résultant du financement public du défenseur syndical, ni dans la spécificité du statut des défenseurs syndicaux, ni dans aucun autre motif. Dès lors, les dispositions contestées ne sauraient, sans méconnaître le principe d'égalité devant la justice, priver la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes de continuer à être représentée, dans tous les cas, par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente. »
En l'espèce la cour constate que la requête aux fins de saisine du conseil des prud'hommes datée du 21 décembre 2023 et reçue le 27 décembre suivant au conseil de prud'hommes de Dijon, qui a introduit l'instance qui s'est achevée avec le jugement du 3 avril 2025, dont la régularité de la déclaration d'appel est discutée, mentionne que Mme [L] est représentée et assistée par M. [R] « Défenseur Syndical dûment mandaté », qu'elle est signée par ce dernier en qualité de « défenseur syndical représentant du demandeur », et que le pouvoir annexé à ladite requête dans lequel Mme [L] mandate M. [R] pour la représenter et ester en justice est intitulé : « pouvoirs de représentation du défenseur syndical ».
La cour considère qu'il ressort sans équivoque de ces éléments que Mme [L] a bien donné pouvoir à M. [R] pour la représenter devant le conseil de prud'hommes en qualité de défenseur syndical, contrairement à ce qu'a retenu le magistrat chargé de la mise en état, la différence de police employée entre l'intitulé du mandat et le corps du texte n'étant pas significative, et que c'est par conséquent, sans être affectée de la moindre erreur, que la première page du jugement déféré porte la mention, s'agissant de Mme [L] « représentée par Monsieur [Q] [R], Défenseur syndical ».
Et si M. [R], dont il n'est pas discuté qu'il est inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'Ile-de-France, n'avait pas vocation à intervenir hors de ce périmètre de compétence en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1453-4 du code du travail précité, et notamment devant le conseil de prud'hommes de Dijon, force est de constater qu'il y a néanmoins représenté Mme [L] en cette qualité faute d'avoir rencontré la moindre opposition.
Dans ces conditions la société ne saurait, sans priver Mme [L] du droit, consacré par le Conseil constitutionnel, à se faire représenter devant la cour d'appel compétente par le même défenseur syndical qui l'a représentée devant le conseil de prud'hommes en l'absence à ce stade de la moindre opposition, contester à hauteur de cour la validité de cette représentation.
En conséquence ce moyen de nullité de l'acte d'appel ne peut valablement prospérer, et doit être écarté, l'ordonnance déférée étant donc infirmée sur ce point.
Sur l'irrecevabilité de l'appel
Rappelant qu'en application des dispositions des articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse pas la somme de 5 000 euros et relevant qu'en l'espèce, la valeur des prétentions est inférieure à ce seuil pour s'élever à 851,52 euros, en soulignant que le conseil de prud'hommes a pris le soin de qualifier le jugement déféré en dernier ressort, la société [2] conclut par conséquent à l'irrecevabilité de l'appel.
Mme [L] et le syndicat répondent que la qualification du jugement est erronée dans la mesure où la salariée a formé des demandes indéterminées.
Aux termes de l'article 40 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.
Selon l'article 536 du même code, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
En l'espèce l'appel est dirigé contre un jugement rendu sur des demandes dont l'une tend à la publication du jugement à intervenir, laquelle présente un caractère indéterminé.
En conséquence le jugement déféré est bien susceptible d'appel.
Ce dernier moyen doit par conséquent être rejeté et l'appel interjeté par Mme [L] sera déclaré recevable.
Sur les autres demandes
Saisie par un déféré formé contre une ordonnance du président de chambre chargé de la mise en état, la cour ne peut que statuer dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier et ne peut donc juger présentement l'affaire au fond comme le demandent Mme [L] et le syndicat.
La société [2] supportera les dépens de l'incident, l'ordonnance étant par conséquent infirmée sur ce point, et de déféré.
L'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure ; les demandes présentées sur ce fondement par Mme [L] et le syndicat seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en déféré, par arrêt contradictoire ;
Infirme l'ordonnance d'incident du 20 novembre 2025 ;
Et statuant à nouveau ;
Rejette l'exception de nullité de l'acte d'appel régularisé par Mme [L] ;
Déclare l'appel interjeté par Mme [L] recevable ;
Rejette les demandes de Mme [L] et du syndicat national [9] travail temporaire - [9] Interim au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [2] aux dépens d'incident et de déféré.
Le greffier, P/ le président empêché,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier de la cour.
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 septembre 2026
Références
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Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Dijon · 3 avril 2025
- Identifiant source
- 6aae6230c27382d09979788e
