Cour d'appel de Versailles · Arrêt

Cour d'appel de Versailles — Chambre civile 1-6

Chambre civile 1-6Arrêt du 10 septembre 2026RG n° 25/06983

LicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 septembre 2023
Durée de l'appel
9 mois
Solde indicatif des montants
3 000 €

Repère arithmétique partiel des postes détectés : il ne prouve ni un paiement, ni une compensation ordonnée, ni un montant net après prélèvements. Certaines sommes peuvent rester non chiffrées.

Repère documentaire

Synthèse de la décision

Synthèse partielle : certains motifs, chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.

  • Contexte: Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte.
  • Raisonnement: M [L] a opposé l'irrecevabilité des exceptions d'incompétences qui n'auraient pas été soulevées in limine litis en application de l'article 74 du code de procédure civile à quoi le premier juge a répondu que la procédure étant orale, l'exception d'incompétence avait été soulevée conformément à cette disposition.
  • Raisonnement: Parmi les compétences particulières visées au dernier alinéa de La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort, CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.
  • Solution: CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé M [L]
  3. Conclusions de l'appelant et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L], appelant,
  4. Conclusions de l'intimé et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B] [1] en sa qualité propre, intimée,
  5. Conclusions de l'intimé et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B] [1] ès qualité de mandataire liquidateur, intimée,
  6. Clôture d'appel
  7. Arrêt rendu Cour d’appel de Versailles

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Document officiel

Texte intégral

137 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80F

Chambre civile 1-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 10 SEPTEMBRE 2026

N° RG 25/06983 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XRMS

AFFAIRE :

[I] [L]

C/

S.E.L.A.R.L. [B]- [1] Prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités

de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL [2]

S.E.L.A.R.L. [B]-[1]

Prise en la personne de Maître [N] [B] domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité propre

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Novembre 2025 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 25/06102

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 10.09.2026

à :

Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [L]

né le 26 Mars 1975 à [Localité 1] (92)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP SCP GUILLEMIN MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier [L]

APPELANT

****************

S.E.L.A.R.L. [B]- [1]

Prise en la personne de Maître [N] [B] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de l'EURL [2]

N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SELEURL SELARLU ISABELLE ROY-MAHIEU AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0780 - Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20250648

S.E.L.A.R.L. [B]-[1]

Prise en la personne de Maître [N] [B] domicilié en cette qualité audit siège en sa qualité propre

N° Siret : [N° SIREN/SIRET 1] (RCS Nanterre)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL STEPHANIE TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20250334 - Représentant : Me Yves-Marie LE CORFF de l'ASSOCIATION FABRE GUEUGNOT ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R044, substitué par Me Justine GALLAND, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Juin 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Un litige prud'homal oppose la société EURL [2] et M [L], salarié de cette entreprise depuis le 11 janvier 2022.

Par jugement du 4 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Beauvais a condamné l'EURL [2], à des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à remettre à M [L] l'attestation Pôle Emploi, le certificat de travail, le bulletin de salaire de mai 2022 rectifiés conformes à la décision et les documents sur la prévention des risques professionnels, sous astreinte de 15 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter d'un mois suivant la notification du jugement, la juridiction se réservant le droit de liquider l'astreinte.

Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2023, M [L] a fait signifier cette décision à la société [2].

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal de commerce de Beauvais a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société [2], désignant la SELARL [B]-[1] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure collective a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 9 avril 2024, qui a désigné la société [B]-[1] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par acte du 7 novembre 2024, M [L] a assigné en justice la société [B]-[1], en sa qualité propre et en sa qualité de mandataire liquidateur de la société [2] aux fins, essentiellement, d'assortir la remise des documents d'une astreinte provisoire à son encontre et de condamnation indemnitaire. Les documents requis lui ont été remis le 20 février 2025.

Par jugement contradictoire rendu le 7 novembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevables les demandes de M [L] à l'encontre de la SELARL [B]-[1], en sa qualité propre ;

- rejeté les exceptions de procédure soulevées par la SELARL [B]-[1], es qualité de mandataire liquidateur de l'EURL [2] ;

- rejeté la demande indemnitaire de M [L] ;

- débouté les parties de toute autre demande ;

- rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M [L] aux entiers dépens.

Le 25 novembre 2025, M [L] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 12 décembre 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [L], appelant, demande à la cour de :

- Le recevoir en son action et en son appel et les dire bien fondés,

- Infirmer partiellement le jugement rendu le 7 novembre 2025 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre,

Statuant à nouveau,

- Infirmer le jugement du 7 novembre 2025 en ce qu'il a déclaré l'action de M [L] à l'encontre de la société [B]-[1], en sa qualité propre, irrecevable, alors qu'il n'était pas été saisi d'une exception d'irrecevabilité et a, donc, statué ultra-petita,

- Déclarer irrecevables les conclusions d'irrecevabilité de la société [B]-[1] en sa qualité propre, alors que les exceptions n'avaient pas été soulevées in limine litis,

- Rappeler que la demande de fixation d'une astreinte relève de la compétence exclusive du juge de l'exécution au sens de l'article L 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et ne constitue pas une action en responsabilité civile professionnelle contre l'administrateur ou le liquidateur judiciaire,

- Rappeler, aussi, que la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée d'un titre exécutoire [sic] ne constitue pas la demande principale de M [L] qui détermine la compétence de la juridiction mais une demande accessoire et qu'elle ne constituait pas plus une action en responsabilité civile professionnelle contre l'administrateur et/ou le mandataire judiciaire,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'exception d'incompétence territoriale au profit du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Beauvais, et l'exception d'irrecevabilité, au regard de l'arrêt

des poursuites individuelles d'un créancier à l'égard du débiteur,

- Infirmer le jugement du 7 novembre 2025 en ce qu'il a débouté M [L] de sa demande d'indemnisation,

- Condamner la société [B]-[1], tant en sa propre qualité qu'ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer à M [L] une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au sens des articles 1240 du code civil et 32 [sic] du code de procédure civile,

- Condamner la société [B]-[1], tant en sa propre qualité qu'ès qualité de liquidateur judiciaire de la société [2], à payer une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société [B]-[1] tant en sa qualité propre qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] à supporter les entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la SCP Msika, avocat aux offres de droits au sens de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 16 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B]-[1] en sa qualité propre, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [B]-[1], pris à titre personnel, de ses demandes reconventionnelles fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre,

- Déclarer dire et juger M [L] irrecevable et infondé,

- Le débouter,

Reconventionnellement,

- Condamner M [L] à payer à la société [B]-[1] la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 janvier 2026, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [B]-[1] ès qualité de mandataire liquidateur, intimée, demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la société [B]-[1], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande reconventionnelle fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Déclarer M [L] irrecevable et infondé,

- Le débouter,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société [B]-[1], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], de sa demande reconventionnelle fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau,

- Condamner M [L] à payer à la société, prise en la personne de Maître [N] [B], es qualité de mandataire liquidateur de la société [2], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2026. L'audience de plaidoirie a été fixée au 24 juin 2026 et le prononcé de l'arrêt au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, mais pas à ceux qui sont seulement repris au dispositif, sans développements dans la discussion, et que les rappels des moyens dans le dispositif ne se confondent pas avec les prétentions qu'ils sont censés soutenir de sorte qu'ils ne seront examinés que dans la limite nécessaire pour statuer sur les prétentions.

Il ressort du jugement et des explications des parties, que M [L] estimant ne pas pouvoir faire liquider l'astreinte telle que prononcée contre la société [2] en raison du placement de celle-ci en liquidation judiciaire, a entrepris d'obtenir du juge de l'exécution de Nanterre, la fixation d'une astreinte contre la société [B]-[1], ainsi que des dommages et intérêts contre celle-ci, assignée tant en son nom propre qu'en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [2] pour résistance abusive. Ayant en cours de procédure obtenu la communication des documents de fin de contrat, il a renoncé à sa demande de fixation d'astreinte mais maintenu sa demande de dommages et intérêts.

C'est dans ces conditions que le liquidateur a soulevé l'incompétence territoriale du juge de l'exécution de Nanterre au profit du juge de l'exécution du domicile de son administré dont le siège est situé dans le ressort de Beauvais. Par ailleurs, la société [B]-[1] en chacune de ses qualités a soulevé l'incompétence matérielle du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité civile professionnelle d'un mandataire judiciaire.

M [L] a opposé l'irrecevabilité des exceptions d'incompétences qui n'auraient pas été soulevées in limine litis en application de l'article 74 du code de procédure civile à quoi le premier juge a répondu que la procédure étant orale, l'exception d'incompétence avait été soulevée conformément à cette disposition. En appel il fait grief au jugement de statuer ainsi alors selon lui que les prétentions et exceptions présentées oralement à l'audience doivent néanmoins être précédées de conclusions communiquées par réseau privé. Son argument manque cependant en fait dès lors qu'il ne produit pas la copie des notes d'audiences qui auraient permis de vérifier que les exceptions d'incompétence avaient été plaidées avant les défenses au fond. Au demeurant, il demande que les conclusions de première instance de la société [B]-[1] soient déclarées irrecevables alors que si elles avaient méconnu la règle posée par l'article 74 précité, seules les exceptions d'incompétences auraient pu être déclarées irrecevables.

Enfin, ce qui concerne la compétence territoriale, dès lors que ce n'était pas la liquidation de l'astreinte contre la société [2] qui était poursuivie par M [L] mais la fixation d'une nouvelle astreinte contre la société [B]-[1] dont le siège social est situé dans le ressort de la juridiction de Nanterre, l'exception ne pouvait prospérer et la cour n'en a pas été saisie à nouveau par l'effet dévolutif de l'appel. Par conséquent l'appelant est sans intérêt à discuter à nouveau ce point devant la cour.

En ce qui concerne la compétence matérielle, le juge de l'exécution a relevé qu'il était bien compétent en application de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution pour connaître d'une demande tendant à assortir d'une astreinte la décision d'un autre juge, ainsi que pour accorder le cas échéant des dommages et intérêts en cas de résistance abusive par application de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution. Il a cependant rappelé qu'il ne pouvait pas modifier le dispositif de la décision à faire exécuter, et que seule la société [2] étant concernée par le jugement du conseil de prud'hommes de Beauvais du 4 septembre 2023, la demande en tant que visant la société [B]-[1] en nom propre était mal dirigée, celle-ci n'ayant pas qualité à agir ou plus exactement à défendre. Constatant ensuite que la demande de fixation d'astreinte n'était pas maintenue, il a statué sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive contre le liquidateur, qu'il a rejetée au visa des articles L131-2 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts et L121-3 du même code sur l'indemnisation de la résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire, faute de démonstration d'une résistance fautive.

Sur le premier point, M [L] reproche au juge de l'exécution d'avoir soulevé d'office une fin de non recevoir qui n'était pas soulevée par la société [B]-[1] en nom propre. Mais dès lors qu'il avait reconnu qu'il était compétent pour statuer sur le litige qui lui était soumis, encore fallait-il qu'il s'assure que les demandes qui lui étaient présentées pouvaient prospérer dans la limite de ses pouvoirs. Le juge de l'exécution n'ayant que le pouvoir d'assurer et de sanctionner l'exécution d'un titre sans pouvoir le modifier ni en accorder un nouveau, il a à bons droits constaté que la société [B]-[1] en nom propre n'étant pas concernée par le jugement du 4 septembre 2023, la demande dirigée contre celle-ci était irrecevable. Il a mentionné que cette société n'avait pas qualité à agir dans la présente procédure, mais le fondement de l'irrecevabilité relevait tout aussi bien de l'excès de pouvoir qu'il est contraint de relever l'office. Le jugement doit être confirmé sur ce point.

Il s'en suit que le maintien en cause d'appel par la société [B]-[1] de son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre est sans objet puisqu'aucune demande dirigée contre elle telle que formulée devant le juge de l'exécution et la cour en appel de ses décisions n'est de nature à prospérer.

Sur le second point, la société [B]-[1] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] demande la confirmation du jugement mais par substitution de motifs, reprend son exception d'irrecevabilité, en faisant valoir que si la demande initiale tendant à la fixation d'une astreinte et à la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive, relevait bien de la compétence du juge de l'exécution, dès lors que la demande au titre de l'astreinte ne pouvait prospérer à défaut de pouvoir être dirigée contre la société [B]-[1] tant à titre personnel qu'en qualité de mandataire, et dès lors que le demandeur y a renoncé une fois récipiendaire des documents de fin de contrat, alors la demande de dommages et intérêts sans lien avec l'exécution ou l'inexécution dommageable d'une mesure d'exécution du titre exécutoire, ne pouvait plus être présentée au juge de l'exécution par application de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire.

M [L] fait valoir qu'il n'a pas assigné le liquidateur en liquidation de l'astreinte, ni formulé de demande en paiement, mais que la société [B]-[1] a reconnu n'avoir jamais remis à M [L] au mois de juin 2024 les documents sociaux de fin de contrat de travail ni à son conseil en raison d'une erreur d'adresse; que si elle a commencé à adresser les documents sociaux au mois de juin 2024 elle l'a fait à une mauvaise adresse alors qu'elle connaissait celle de M [L] ; qu'en réalité, elle a attendu d'être assigné en justice le 7 novembre 2024 pour se mettre en conformité avec ses obligations. Si l'appelant ne peut plus réclamer l'astreinte, puisque les obligations de la société [B]-[1] ont été remplies, il a entendu maintenir sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, ainsi que les frais de justice.

L'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que:

'Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.

Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.

Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.

Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution'.

Parmi les compétences particulières visées au dernier alinéa de cette disposition, figure celle prévue par l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution d'assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. L'article L131-2 du même code précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts.

La demande de réparation du retard mis par un débiteur à exécuter l'obligation assortie d'une astreinte formulée devant un juge de l'exécution ne pourrait être fondée sur l'alinéa 4 de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire puisque l'astreinte ne correspond pas à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée. C'est de l'article L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge de l'exécution tient le pouvoir distinct d'allouer des dommages et intérêts en cas de résistance abusive à l'exécution d'un titre exécutoire assorti d'une astreinte, ainsi qu'en a décidé la Cour de cassation.

Si la demande tendant à mettre une astreinte à la charge de la société [B]-[1] en son nom propre n'était pas recevable ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne l'était pas non plus pour les mêmes motifs.

La demande tendant à mettre une astreinte à la charge de la société [B]-[1] es qualité de liquidateur était quant à elle recevable même si au constat de l'exécution de l'obligation, M [L] a renoncé à cette prétention. Mais c'est seulement si le juge de l'exécution avait été saisi en liquidation de l'astreinte que la réparation d'une résistance abusive éventuelle aurait pu être soumise au juge de l'exécution en application de l'article L121-3 précité. Ce pouvoir ne lui est pas ouvert devant le juge de l'exécution tant que l'obligation n'est pas assortie d'une astreinte.

Au demeurant, M [L] fonde sa demande d'indemnisation sur l'article 1240 du code civil. C'est la raison pour laquelle le débat à dévié sur l'exception d'incompétence du juge de l'exécution pour statuer sur la responsabilité d'un mandataire judiciaire, ou la faute détachable. En réalité en considération des pouvoirs reconnus au juge de l'exécution ainsi rappelés, toute demande présentée qui en excède les contours ne peut qu'être rejetée.

Pour être complet, l'appelant fonde également sa demande indemnitaire sur l'article '32' du code de procédure civile qui doit plutôt correspondre à l'article 32-1 du code de procédure civile qui prévoit la possibilité de condamner à une amende civile ou de condamner à des dommages et intérêts celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive. Or c'est lui qui a introduit la demande en justice, et a fait appel après avoir succombé. Nul abus ni comportement dilatoire ne peut être reproché à la société [B]-[1] constituée en ses deux qualités que M [L] avait appelées, dans le traitement procédural qu'elle a observé depuis l'assignation.

En définitive, le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.

M [L] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'intimé une indemnité de 1500 euros en chacune de ses qualités sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Déboute M [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [L] à payer à la société [B]-[1] en son nom propre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [L] à payer à la société [B]-[1] es qualité de liquidation judiciaire de la société [2] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 23 septembre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 4 septembre 2023
Identifiant source
6aa3e848195da062e03ad04f

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