Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 741

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée19 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
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Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02425

Cour d'appel

Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Condamnation : 2 037 €Licenciement+10
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8882

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 19 mai 2022, 21/02953

Cour d'appel

constants En 1999, le groupe italien Chiesi a racheté la société Laboratoires Jacques Logeais et a fondé la SAS Chiesi de droit français. La SAS Chiesi, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la fabrication, le conditionnement, la distribution, le développement et la commercialisation de produits pharmaceutiques. M. [D] [T], né le 29 juillet 1960, a été recruté par la société Laboratoires Jacques Logeais le 1er février 1993 en qualité de délégué médical exclusif, pour exercer ses fonctions en Tunisie. En dernier lieu, il occupait le poste de coordinateur marketing Tunisie. En novembre 2017, la société Chiesi a décidé que l'ensemble des missions de prospection médicale et marketing allait être confié à la société de droit tunisien Esculape.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+8
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8883

Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/04897

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juillet 2010. Il a été licencié pour faute grave le 8 juillet 2019 pour le motif suivant : '(...) Le 17 avril 2019, M. [I], consultant externe pour le compte de D-KTC Fluid control, nous fait suivre par email une facture d'hôtel à l'attention de D-KTC Fluid control pour les nuits du 13 au 15 mars 2019 avec petits déjeuner concernant un déplacement que vous avez effectué en Espagne. Cette facture a été envoyée par le service comptable d'Armstrong international, partenaire principal de D-KTC Fluid control avec qui nous avons un contrat de distributeur exclusif. Armstrong international aurait avancé les frais d'hébergement correspondant au déplacement que vous avez effectué, et souhaite que nous puissions le rembourser.

Condamnation : 46 635 €Licenciement+10
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8884

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 mai 2022, 21/08931

Cour d'appel

Mme [K] a été embauchée par la société Oysho France (ci-après 'la Société') le 3 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale. Le 7 juin 2018, Mme [K] a été désignée déléguée syndicale CFDT et elle a annoncé son état de grossesse à la Société le 19 juin suivant. Le 19 juillet 2018, la Société a adressé à Mme [K], alors en arrêt maladie, une convocation à un entretien préalable en vue d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 1er août suivant. Le 21 juillet 2018, Mme [K] a déposé une main courante afin de faire état du harcèlement moral et de la discrimination syndicale qu'elle subirait. Mme [K] a saisi le 10 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris d'une

LicenciementNullité du licenciement+16
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 19 mai 2022, 19/07816

Cour d'appel

Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes, a : - condamné la FMDE à verser à Mme [U] la somme de 2.650 euros au titre de la prime de grande ancienneté, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2018, - ordonné l'exécution provisoire, - débouté la FMDE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [U] aux dépens. . Le 8 juillet 2019, la FMDE a interjeté appel de ce jugement. Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2020, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement et de débouter Mme [U] de sa demande de rappel

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07698

Cour d'appel

Monsieur [E] [W] (M. [W]) a été engagé par la société Lefèvre dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 9 janvier 2012 en qualité de maçon. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux ouvriers du bâtiment. M [W] a été placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2013, lequel a été prolongé plusieurs fois et ce, jusqu'au 31 décembre 2015. Le 4 janvier 2016, le médecin du travail a déclaré M. [W] inapte à son poste de travail. Le 8 mars 2016, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 mars suivant. Le 21 mars 2016, la société Lefèvre a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude sans possibilité de reclassement. Contestant son licenciement pour inaptitude, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8887

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 19 mai 2022, 19/07019

Cour d'appel

Monsieur [R] [Y] (M. [R]) a été engagé par la société Energia Dgem dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en date du 1er janvier 1991 en qualité de monteur électricien. La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative aux ouvriers du bâtiment (entreprises employant plus de 10 salariés). Le 6 février 2017, M. [R] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 3 février 2017et a alors été placé en arrêt de travail . Il n'a plus ensuite repris son travail. Le 18 décembre 2017, le médecin du travail l'a déclaré inapte définitivement à son poste de travail. Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société Energia Dgem a convoqué M. [R] à un entretien préalable fixé au 17 janvier suivant.

Condamnation : 17 446 €Licenciement+10
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/01170

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES. Madame [T] [B] a été nommée co-gérante non associée, non salariée de la société H24 Ambulances (la société) à compter du 24 février 2018. A compter de mai 2019, la société H24 Ambulances est rachetée par l'un des associés, qui propose à Madame [T] [B] une association ou un contrat de travail ce qu'elle refusa. En date du 28 mai 2019, Madame [T] [B] a démissionné de la société H24 Ambulances. Par requête du 09 mai 2019, Madame [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy aux fins de constatation de l'existence d'un contrat de travail entre elle et la société H24 Ambulances à compter du 24 février 2018. Par jugement du 18 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit que la

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 19 mai 2022, 21/00472

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [N] a été engagé en qualité d'apprenti maçon le 1er juillet 1998, puis par contrat de travail à durée indéterminée, par la société BONI COLLIARD CONSTRUCTION (BCC), à compter du 01 juillet 2000, en qualité de maçon. Par avis du médecin du travail en date du 30 mars 2017 puis du 10 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été déclaré inapte à son poste. Par courrier du 20 avril 2017, Monsieur [X] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 03 mai 2017. Par courrier du 05 mai 2017, Monsieur [X] [N] a été licencié pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Condamnation : 13 066 €Licenciement+13
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8890

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 mai 2022, 19/14096

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, M. [O] [L] a été embauché par la société à responsabilité limitée Axone Industries en qualité de chaudronnier. Du 2 février au 28 août 2017, puis du 20 septembre au 5 novembre 2017, il a été absent pour maladie. Du 9 décembre au 2 janvier 2018, son contrat de travail a été de nouveau suspendu, pour accident du travail, puis, du 13 janvier au 11 février 2018, en raison d'une maladie professionnelle. A l'issue d'une visite de reprise du 12 février 2018, M. [L] a été déclaré inapte à son poste, comme à tout poste de production en atelier, le médecin du travail le déclarant incapable de porter des charges lourdes, comme de porter toute charge en soulevant les bras. Par lettre du 6 mars

Condamnation : 9 242 €Licenciement+11
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8891

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 19 mai 2022, 21-10.385

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 novembre 2019), M. [E] a été engagé par la société Securiplus (la société), à compter du 8 décembre 2011, selon un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. Le 25 janvier 2012, la société a notifié au salarié le terme de la période d'essai et la rupture du contrat au 31 janvier 2012. 2. M. [E] a été, à nouveau, engagé par la société à compter du 14 mai 2012 selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. 3. Faisant valoir que la société ne lui fournissait plus de travail et qu'une indemnisation lui était refusée par Pôle emploi en raison d'une démission au titre de ce second contrat, M. [E] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de condamnation de la société au paiement de diverses sommes.

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Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 18 mai 2022, 19/03557

Cour d'appel

Par jugement du 17 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a : - dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - fixé le salaire brut mensuel de M. [Z] à 4 964,88 euros, - condamné la société Vinci Energies France à payer à payer à M. [Z] les sommes suivantes: . 150 000,00 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 29 842,13 euros au titre des heures supplémentaires, . 2 984,21 euros au titre des congés payés afférents, . 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné le remboursement par la société Vinci Energies France à Pôle emploi des allocations chômage versées à M. [Z] dans la limite de 3 mois d'

Condamnation : 3 800 €Licenciement+14
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