Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 742

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8893

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 mai 2022, 19/12146

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [V] épouse [W] a été engagée à compter du 19 mars 2009 par la société d'Economie Mixte d'Exploitation de la ville de [Localité 6], ci-après la SAEMES, en qualité d'agent d'exploitation. La SAEMES gère des parcs de stationnement. Mme [V] était initialement affectée sur le parc de stationnement [Adresse 5], situé à [Localité 6]. La société emploie plus de onze salariés. La convention collective des services de l'automobile est applicable. Le 19 juin 2014 Mme [V] a signalé à son supérieur hiérarchique subir le comportement d'un de ses collègues ; elle a déposé une main courante auprès des services de police. Elle a ensuite adressé un courrier à la direction de la SAEMES le 26 juin 2014. Mme [V] a été en arrêt de travail du 27 juin au 31 juillet 2014.

Condamnation : 36 163 €Licenciement+17
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8894

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08521

Cour d'appel

La société DMH SECURITE a pour activité principale la surveillance, la sauvegarde et la protection des biens et des personnes au sein de locaux industriels, commerciaux ou évènementiels. Elle est assujettie à la convention collective de la prévention et de la sécurité. Son code NAF est le 8110 Z, Monsieur [W] [I] a été embauché par la société DMH SECURITE selon contrat écrit à durée indéterminée à temps complet du 2 avril 2015 à effet du 7 avril 2015 en qualité d'Agent de Sécurité Confirmé. Selon Avenant n°3 du 19/01/2017 à effet du 1 er février 2017, le volume de travail du salarié était réduit à 72 heures mensuelles à la suite à une demande de mi -temps thérapeutique. Le 3 mars 2017, à la suite d'un accident de trajet antérieur, une

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8895

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 18 mai 2022, 19/08336

Cour d'appel

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 janvier 2007, Mme [M] [S] a été engagée par la société d'économie mixte de la région parisienne secteur Sud-Est (SEMISE) qui a une activité de bailleur social, de constructeur et d'aménageur, en qualité de chargée de pré-contentieux, statut employé, niveau 4. Elle a été arrêtée à compter du 9 avril au 16 mai 2010, puis du 2 septembre 2010 au 6 janvier 2013. Le 7 janvier 2013, elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique. Elle a de nouveau été arrêtée à compter du 22 avril 2014. Se plaignant d'un harcèlement moral, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 décembre 2015 aux fins de voir condamner la société au paiement de dommages-intérêts de ce chef. Par jugement du 5

Condamnation : 11 000 €Licenciement+9
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8896

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 18/00496

Cour d'appel

Engagée par la sarl Tel Express à compter du 19 mai 2011 en qualité de chauffeur-livreur et ayant été déclarée inapte par le médecin du travail, le 16 octobre 2013, Madame [I] [C] a été licenciée par lettre du 11 décembre 2013 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Contestant son licenciement, Madame [C] a saisi, le 29 avril 2014, le conseil de prud'hommes de Béziers lequel, le 29 septembre 2016, s'est déclaré en partage de voix. Par jugement de départage du 19 avril 2018, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Tel Express à payer à Madame [C] les sommes de 8754,42€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2918,14€ au titre de l'

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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8897

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01984

Cour d'appel

Mme [C] a été embauchée par la société Burton le 3 juillet 2012 en qualité de Directrice de magasin statut cadre catégorie A1 de la convention collective applicable selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet selon forfait jours de 215 jours par an moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 550 €. La convention collective applicable est la convention collective nationale des maisons à succursales de vente au détail d'habillement. Le 15 février 2013, la direction des ressources humaines de la société Burton adresse un plan d'action à Mme [C], visant à identifier certains dysfonctionnements et proposer des solutions. Le 29 mai 2013, la société Burton convoque Mme [C] à un entretien préalable au licenciement le 21 juin 2013 à 13h30.

Condamnation : 8 000 €Licenciement+13
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8898

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 18 mai 2022, 19/01946

Cour d'appel

Le 1er mars 2005, Monsieur [U] [T] a été engagé par la société anonyme Bessiere, devenue la sas Alliance Terroirs, en qualité de cariste - caviste par contrat à durée déterminée pour une durée de six mois en raison de l'élargissement de la plage horaire de travail. Le 1er septembre 2005, le salarié a été engagé en qualité de cariste - caviste par la même société par contrat à durée indéterminée. La convention collective applicable à la relation de travail était celle des vins, cide, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France. Sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts pour harcèlement moral, le salarié a saisi, le 24 novembre 2016, le conseil de prud'hommes de Sète. Le 9

Condamnation : 3 500 €Licenciement+11
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8899

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.517

Cour de cassation

l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en écartant l'existence d'un lien de subordination après avoir constaté que l'exposante devait rendre compte de l'exécution de ses missions et était évaluée par la MGEN durant son détachement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 1221-1 du code du travail. 2° ALORS QUE lorsque la personne de droit privé auprès de laquelle un fonctionnaire est détaché décide de mettre un terme au détachement, de ne pas solliciter son renouvellement ou s'y oppose, la rupture du contrat de travail qui en résulte lui est imputable et s'analyse en un licenciement régi par les dispositions du code du travail ;

8900

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.537

Cour de cassation

considérant que dans l'attestation produite par la salariée (production 5 – attestation de M. [D]), le salarié attestant en faveur de Mme [F] ne retranscrivait pas les propos qui auraient pu être tenu mais interprétait la formule « le message qui fut passé était clairement surprenant dans le sens où il ne fallait pas que les collaborateurs votent pour elle », quand la formule laissait clairement et précisément apparaitre que le supérieur de la salariée avait demandé aux salariés présents de ne pas voter pour Mme [F] aux prochaines élections professionnelles, la cour d'appel a violé l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 4) ALORS en tout état de cause QU'en retenant que la différence de coefficient à l'embauche

8901

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.521

Cour de cassation

considérant que l'indemnité due à M. [M] au titre de l'article L. 2422-4 du code du travail devait, devant la juridiction de renvoi, être évaluée sur la seule période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005, et non sur la période du mois d'octobre 2003 au 2 janvier 2008 revendiquée par M. [M], en raison de ce que « la motivation de l'arrêt de la Cour de cassation limite le débat au seul salaire de M. [M] sur la période du 16 janvier 2004 au 24 juillet 2005 » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4), cependant que seul le dispositif de l'arrêt rendu par la Cour de cassation devait être pris en considération et que celui-ci ne laissait rien subsister du chef de dispositif de l'arrêt cassé et annulé au titre de l'indemnité due en application des dispositions de l' article L.

8902

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.603

Cour de cassation

par courrier envoyé le 10 novembre 2020, la demande formée plus de quinze jours suivant la désignation est irrecevable car prescrite ; 1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties exprimées dans leurs conclusions ; qu'en l'espèce, le syndicat CFDT faisait valoir que « la désignation litigieuse a été effectuée par emails adressés au directeur de l'entreprise et à la RH le 20 octobre 2020, puis à nouveau le 21 octobre 2020 par courrier remis à la RH pour transmission au directeur d'établissement », comme l'a constaté le juge de l'élection (jugement p. 2), et que le document signalant la désignation du représentant de la section syndicale avait été signé par la RH, Mme [B], le 21 octobre 2020 (conclusions du syndicat CFDT p.

8904

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-22.515

Cour de cassation

par lettre du 3 juillet 2012, d'autre part, que M. [W] avait sollicité la mise en place d'institutions représentatives du personnel par courrier du 6 juillet 2012 ; qu'en déboutant M. [W] de sa demande de nullité du licenciement, sans vérifier si - indépendamment de la demande du syndicat CGT d'organisation des élections professionnelles - il était ou non le premier salarié non mandaté à avoir sollicité l'organisation desdites élections, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2411-6 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, tel qu'interprété à la lumière de l'article L. 425-1 du code du travail, recodifié à droit constant à l'article L. 2411-6 du même code par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.

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