Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 743

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8905

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.938

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que, pour décider, en l'espèce, que la discrimination n'était établie qu'à l'égard du seul agissement tenant à la mention par l'employeur dans l'entretien d'évaluation de l'exercice d'activités syndicales, la cour d'appel a considéré que le fait qu'il ait été demandé au salarié le nombre de jours travaillés n'était en revanche que la résultante de son pouvoir de contrôler l'activité du salarié et ses heures de délégation ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à écarter le caractère établi du fait invoqué par le salarié et à caractériser des éléments objectifs étrangers à toute discrimination justifiant ce fait, la cour d'appel a violé les articles L.

8906

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-23.469

Cour de cassation

l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que pour débouter M. [H] de sa demande, la cour d'appel a commencé par résumer les éléments de fait présentés par le salarié et les éléments objectifs présentés par l'employeur, avant d'examiner chacun des faits présentés par M. [H] et les explications de l'employeur pour en conclure que les quelques difficultés ponctuelles qui ont pu apparaître au cours de la relation de travail étaient sans lien avec l'exercice des mandats syndicaux ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni si les éléments présentés par M.

8907

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-13.927

Cour de cassation

par requête du 8 janvier 2016. La société MAF Agrobotic (…) estime que la contestation du harcèlement moral est prescrite puisque la salariée a arrêté de travailler le 1er octobre 2010 et que l'action se prescrit par cinq ans, la saisine du conseil de prud'hommes étant intervenue le 8 janvier 2016. (…) Sur la recevabilité de l'action, la cour juge que Mme [T] n'est pas prescrite en ses demandes tendant à contester le licenciement pour inaptitude prononcé le 24 janvier 2014 puisqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de moins de deux ans après la rupture par requête du 8 janvier 2016. S'agissant de la demande tendant à voir reconnaitre l'existence d'un harcèlement, sur laquelle se fondent à la fois une demande indemnitaire distincte et une

8908

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.444

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 octobre 2020), le comité social et économique de la société Casino services (la société) a décidé le 22 octobre 2019 de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, mentionnée au 3° de l'article L. 2312-17 du code du travail. Il a désigné le cabinet Syndex qui, les 25 octobre, 5 et 11 décembre 2019, a notamment sollicité auprès de la société la transmission de certaines informations sociales individuelles. 2. Invoquant l'insuffisance des éléments transmis, le comité social et économique a fait citer la société, le 21 janvier 2020, devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

8909

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.870

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [L] a été engagé à compter du 15 septembre 1993 par la société Renault (la société) en qualité de technicien de méthodes principales. 2. Se plaignant notamment d'une stagnation au coefficient 305 depuis 2000, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, il a saisi la juridiction prud'homale le 6 juillet 2016 en invoquant une discrimination syndicale, sollicitant à titre de réparation le paiement de dommages-intérêts et le bénéfice du coefficient 400. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme étant

Salaire / rémunérationCassation+1
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8910

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-21.575

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 octobre 2020), M. [Z] a été engagé en qualité de palefrenier agent d'entretien par la société du Mas de Meyrié (la société) pour la période du 13 octobre 2014 au 13 octobre 2015, suivant contrat de travail écrit à durée déterminée soumis à la convention collective des centres équestres. Il a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 6 juillet 2015, prolongé par la suite de façon continue jusqu'au terme de son contrat de travail. 3. Le 28 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires au cours de la période d'emploi d'octobre 2014 à octobre 2015 et de demandes indemnitaires pour harcèlement moral et travail dissimulé.

8911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.487

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 juin 2020), M. [O] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société Groupe 4 Securitor pour occuper les fonctions d'agent de service sécurité incendie puis a été affecté sur le site des laboratoires Servier à [Localité 4] (Loiret). Son contrat de travail a été transféré à la société Neo Security puis, après la liquidation judiciaire de cette dernière, à la société Fiducial Private Security (la société), à compter du 1er septembre 2012. Le salarié a été élu délégué du personnel en mars 2014. 2.

8912

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-11.318

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2020), statuant en référé, Mme [C] a été engagée en qualité de responsable des ressources humaines par l'association dauphinoise pour la formation dans l'industrie (l'association), à compter du 19 janvier 2015. 2. L'association, représentée par son délégué exécutif, M. [W], et Mme [C] ont conclu, le 22 octobre 2019, une convention de rupture du contrat de travail à effet au 31 janvier 2020. 3. Le 11 février 2020, Mme [C] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation de référé aux fins d'obtenir, sous astreinte, la condamnation de l'employeur à régulariser les indemnités de rupture convenues et la délivrance des documents sociaux de fin de contrat. Examen du moyen Sur le moyen unique, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

8913

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.266

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2020), M. [R] a été engagé le 1er octobre 2000 en qualité de copilote ou pilote par la société Darta transports aériens, devenue la société Aero Jet. Par avenant du 5 mars 2002, il a été chargé d'assurer, en plus de ses fonctions de pilote, la mission de responsable désigné des opérations aériennes, pour laquelle il percevait une prime mensuelle. Son contrat de travail a été transféré le 1er mai 2013 à la société Aerovision. 2. Par lettre du 13 janvier 2014, il a été suspendu de ses fonctions de responsable désigné des opérations aériennes (RDOA), dans l'attente des suites à donner à son dossier après la constatation de graves non-conformités aux procédures. Il a démissionné, le 18 janvier 2014, de ces mêmes fonctions.

8914

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.998

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [P] a été engagée le 1er mai 2000 par la société Alstom Hydro, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. En dernier lieu, elle occupait les fonctions de contrôleur de gestion projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 3 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 puis, le 20 décembre 2013, a accepté un congé de reclassement.

8915

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.997

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, M. [X] a été engagé le 21 avril 1980 en qualité de technicien par la société Alstom. Son contrat de travail a été transféré à une société devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. Il occupait en dernier lieu le poste de chef de projet. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'il a refusée le 8 avril 2013. 3.

8916

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-14.996

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2020) et les productions, Mme [R] [A] a été engagée le 7 janvier 2010 en qualité de technicienne « service manager » par la société Alstom Hydro France, devenue GE Hydro France (la société), filiale du groupe Alstom. 2. Invoquant une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait, la société lui a adressé, le 25 février 2013, une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique consistant à déplacer son lieu de travail de [Localité 4] à [Localité 3], proposition qu'elle a refusée le 8 avril 2013. 3. Elle a été licenciée pour motif économique le 16 décembre 2013 et a accepté, le 19 décembre 2013, un congé de reclassement.

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