Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 744

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée18 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8917

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-15.113

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 janvier 2020), M. [Y] a été engagé le 1er décembre 1970 par la société Lafon (la société) en qualité d'agent technico-commercial. 2. Désigné administrateur de la société en 1987, il a été nommé en 1990 directeur général puis, en 1992, président du conseil d'administration. En 1993, il a démissionné de ces dernières fonctions et a été nommé directeur général et en 2006, directeur général délégué. 3. Le 25 février 2014, la société a révoqué ce dirigeant de ses fonctions. 4. Le 7 avril 2014, l'intéressé a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société et la condamnation de celle-ci à lui payer diverses indemnités de rupture, des

8918

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.969

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Versailles, 15 octobre 2020), M. [L], ressortissant d'un Etat tiers à l'Union européenne, a été engagé le 4 décembre 2013 par la société GOM propreté, aux droits de laquelle se trouve la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 2. La société Deca propreté IDF a repris, à compter du 1er janvier 2019, le marché de nettoyage du conseil général des Yvelines, précédemment attribué à la société Arc-en-ciel IDF Ouest. 3. Tout en invoquant l'absence d'autorisation de travail du salarié, pour s'opposer au transfert de son contrat de travail, l'entreprise entrante l'a employé du 1er au 31 janvier 2019 puis a cessé de lui fournir du travail à compter du 1er février 2019. 4. Le salarié a saisi la formation de référé

8919

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-18.717

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020), [X] [D] a été engagé en 1984 par la société Instruments et Controls dont il est devenu directeur général en 2005. En 2011, il a en outre été nommé gérant de la société Insco services, filiale alors créée par la société Instruments et Controls en Algérie. 3. Le 18 avril 2016, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par lettre du 24 mai 2016, il a été licencié pour faute grave. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le pourvoi incident, ci-après annexés 4.

8920

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2. A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3. Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4. Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330. Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

8921

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-17.110

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015. 2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à

8922

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 21-10.118

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 2411-1 et L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 1235-3 du code du travail, sans que le juge ait à se prononcer sur l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement

8923

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 17 mai 2022, 20/03260

Cour d'appel

Mme [O], née en 1952, a été engagée par la société Sarl Edal, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mars 2014 en qualité de chauffeur-taxi. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des taxis salariés. Mme [O] est retraitée et cumulait un travail salarié aux conditions de l'article L161-22 du Code de la sécurité sociale et sa rémunération est de 30% de la recette inscrite au compteur plus le fixe journalier défini par un arrêté préfectoral ainsi que 5% du total de compteur pour tenir compte des pourboires ou suppléments. Par lettre datée du 15 mai 2017, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 26 mai 2017. Mme [O] a été

Condamnation : 32 843 €Licenciement+13
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8924

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 17 mai 2022, 19/04812

Cour d'appel

Mme [X] [G] a été embauchée par la SAS FOREZIA en contrat de travail à durée déterminée pour la période du 10 août 2015 au 31 octobre 2015 en qualité de préparateur de commande frais. Mme [G] a été élue membre du CHSCT le 29 octobre 2015. Par un avenant en date du 30 octobre 2015, les parties convenaient de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Le 27 juin 2016, Mme [G] a fait l'objet d'une mise en garde à la suite d'une altercation avec une autre salariée. Par courrier du 24 août 2017, Mme [G] s'est plainte auprès de son employeur d'être espionnée et harcelée au sein de la société. Le 27 octobre 2017, Mme [G] a fait l'objet d'une procédure disciplinaire avec mise à pied conservatoire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+14
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8925

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 21/04377

Cour d'appel

Mme [S] [T] a été embauchée à compter du 20 mai 2000 par la SAS Atelier Sous-traitance du Comminges (ASC) sise à [Localité 3], en qualité d'aide-câbleuse suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [T] était câbleuse. Les bulletins de paie mentionnaient une ancienneté au 9 février 2000. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la métallurgie. Mme [T] a déclaré une maladie professionnelle survenue le 9 octobre 2017 et une rechute de maladie professionnelle du 2 mars 2018 (syndrome du canal carpien droit et gauche et algodystrophie au niveau des membres supérieurs), la CPAM ayant reconnu la maladie professionnelle et la rechute. Mme [T] a été placée en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2021.

Condamnation : 8 436 €Licenciement+10
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8926

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 13 mai 2022, 20/02306

Cour d'appel

M. [O] [E] a été embauché à compter du 2 janvier 2006 par la SAS Ansamble en qualité de cuisinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ; il était affecté à la cuisine centrale de [Localité 5]. La convention collective nationale applicable était celle de la restauration collective. M. [E] a déclaré une maladie professionnelle du 26 février 2014 ; par décision du 17 septembre 2014, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 57 (coiffe des rotateurs). Suivant avenant à compter du 1er novembre 2014, M. [E] est devenu second de cuisine, affecté à la cuisine centrale de [Localité 6]. M. [E] a déclaré une rechute de maladie professionnelle du 10 mars 2017 ; il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 24 septembre 2017 ;

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+10
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8927

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/11860

Cour d'appel

Par jugement du 7 juin 2018, le conseil de prud'hommes a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a dit que la rupture du contrat de travail du 14 septembre 2017 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et condamné la SARL FC PLAN à payer à M.[C] les sommes suivantes: -2 030,08 euros à titre de rappel de salaire du mois de mai et août 2017 et 203,01 euros à titre d'incidence congés payés, -1 015,04 euros à titre d'indemnité spéciale de requalification -1 015,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 101,50 euros à titre d'incidence congés payés, -1000 euros de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, -3000 euros pour licenciement sans cause

Condamnation : 6 141 €Licenciement+12
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8928

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 13 mai 2022, 18/10558

Cour d'appel

par requête du 28 octobre 2016 afin de voir requalifier les contrats à durée déterminée signés les 2 septembre et 23 décembre 2013en contrat à durée indéterminée et obtenir une indemnité de requalificaion , des rappels de salaire et des dommage intérêts. Le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 27 avril 2017. Par jugement du 1er juin 2018, le conseil de prudhommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à requalification, a débouté M.[U] de sa demande de requalification, et, s'agissant des demandes de rappel de salaire, a débouté M.[U] de sa demande de rappel au titre de 2013 et 2016 , et a fixé la créance de M.[U] sur le redressement judiciaire de la société SAKUCA , représentée par son mandataire

Condamnation : 74 €Licenciement+12
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