Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-17.110

Arrêt du 18 mai 2022Pourvoi n° 20-17.110

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 mai 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00575

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant: 1°/ à la société ABN Amro Investment Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

43 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 mai 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° M 20-17.110

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.110 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société ABN Amro Investment Solutions, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société ABN Amro Investment Solutions, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 2020), par jugement du 17 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement de Mme [R], prononcé par la société ABN Amro Investment Solutions (la société) dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et un rappel de salaire s'agissant du bonus de l'année 2015.

2. La salariée a relevé appel limité de la décision s'agissant des sommes allouées au titre de la rupture du contrat de travail et l'employeur a formé un appel incident portant sur sa condamnation à payer le bonus.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il condamne la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, alors :

« 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant n'avoir pas été valablement saisie de la demande de la salariée tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, aux motifs que cette demande figurait uniquement au dispositif des conclusions remises à la cour d'appel lors de l'audience, quand les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposent leur remise par voie électronique, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les juges sont tenus par les limites du litige tels que fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant n'être pas valablement saisie d'une demande concernant le bonus 2015, quand la société avait demandé, par la voie d'un appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à lui payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°/ que la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer la somme brute de 150 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes d'indemnité au titre de la pension de retraite et au titre du délai de carence de Pôle emploi et l'a infirmé pour le surplus ; qu'en infirmant ainsi le jugement en ce qu'il avait condamné la société à lui à payer la somme de 60 000 euros à titre de bonus pour l'année 2015, sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. Sous couvert d'une violation de la loi, d'une méconnaissance des termes du litige ou d'un défaut de motivation, le moyen critique en fait une omission de statuer, l'arrêt, en dépit de la formule générale du dispositif qui « infirme le jugement pour le surplus », n'ayant pas statué sur l'appel incident, relatif au bonus octroyé à la salariée par le conseil de prud'hommes, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la cour d'appel l'ait examiné.

5.L'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le pourvoi n'est pas ouvert.

6. Le moyen n'est donc pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [R]

Mme [R] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la société AAIS à lui payer la somme de 60 000 € à titre de bonus pour l'année 2015 ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en affirmant n'avoir pas été valablement saisie de la demande de Mme [R] tendant à la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AAIS à lui payer la somme de 60 000 € à titre de bonus pour l'année 2015, aux motifs que cette demande figurait uniquement au dispositif des conclusions remises à la cour d'appel lors de l'audience, quand les dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile imposent leur remise par voie électronique, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle a relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ALORS QUE les juges sont tenus par les limites du litige tels que fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en affirmant n'être pas valablement saisie d'une demande concernant le bonus 2015, quand la société AAIS avait demandé, par la voie d'un appel incident, l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait condamnée à payer à Mme [R] la somme de 60 000 € à titre de bonus pour l'année 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la cour d'appel a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la société AAIS à payer à Mme [R] la somme brute de 150 000 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté les demandes d'indemnité au titre de la pension de retraite et au titre du délai de carence de Pôle Emploi et l'a infirmé pour le surplus ; qu'en infirmant ainsi le jugement en ce qu'il avait condamné la société AAIS à payer à Mme [R] la somme de 60 000 € à titre de bonus pour l'année 2015, sans donner aucun motif à cette décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 27 mai 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00575
Identifiant source
62848e48498a54057d102c02
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62848e48498a54057d102c02.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.