§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2022, 20-19.983

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
18/05/2022
Numéro d'affaire
20-19.983
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00576

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de présid…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 mai 2022 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 576 F-D Pourvoi n° J 20-19.983 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MAI 2022 La société Pharmacie de la Poste, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-19.983 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société Bousquet Cayron, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.

Mme [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Pharmacie de la Poste, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [J], de la SCP Boullez, avocat de la société Bousquet Cayron, après débats en l'audience publique du 22 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M.

Barincou, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 juillet 2020) et les productions, Mme [J] a été engagée par la société Bousquet Cayron le 1er février 1978 en qualité de préparatrice. 2.

A compter du 1er janvier 2003 , elle a occupé un poste de « préparateur 6ème échelon au coefficient 300 » de la convention collective nationale de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997. 3.

Le 22 décembre 2015, la société a cédé son fonds à la société Pharmacie de la Poste. 4.

Le 15 janvier 2016, la salariée a été licenciée pour motif économique. 5.

Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre de ses employeurs successifs pour contester son licenciement et obtenir sa reclassification au coefficient 330.

Examen des moyens Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé 6.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.