Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 745

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée12 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8929

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 12 mai 2022, 21/00516

Cour d'appel

Vu le jugement du 14 janvier 2021 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Versailles qui a : - Dit que l'inaptitude de Mme [H] n'est pas d'origine professionnelle - Fixé la moyenne des salaires de Mme [H] à 510,31 euros - Dit que la procédure de licenciement n'est pas nulle - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes suivantes : - 2 041,26 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse - 510,31 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi suite a 1'arrêt de la prévoyance sans en avoir été informée - Condamné la société Skippy, en la personne de son représentant légal, à verser à Me Magali Durant-Gizzi (

Condamnation : 17 500 €Licenciement+11
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8930

Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 12 mai 2022, 20/00554

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. MOTIFS Sur l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti. M. [Y] soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par la SELARL JSA prise en la personne de Maître [K] [N] en qualité de mandataire liquidateur, de la société Fahti sans soulever aucun moyen à l'appui de cette prétention. La décision contestée ayant été notifiée le 31 janvier 2020, l'appel, régularisé le 25 février 2020, est recevable au regard du délai d'un mois prescrit par l'article 538 du code de procédure civile. I - Sur le rappel de salaire Affirmant ne pas avoir perçu

Condamnation : 8 991 €Licenciement+17
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8931

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/10105

Cour d'appel

M. [P] [I] est entré au service du Groupe Hefed en date du 22 novembre 2016, dans le cadre d'une 'mission d'assistance à direction générale / conduite de projets clefs' par l'intermédiaire d'un contrat de prestation de service avec un cabinet extérieur, le cabinet Valtus. Le 14 juin 2017, il a été nommé en qualité de directeur général de la société Hefed SAS (ci-après, la 'Société') par l'assemblée générale, à effet du 1er juillet. Aucun contrat de travail n'a été conclu antérieurement ni postérieurement à sa nomination. M. [P] [I] percevait une rémunération fixe fixée à un montant brut de 200 000 euros payable sur douze mois, outre une prime de performance et l'octroi d'avantages en nature. Il percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 17 600 euros bruts.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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8932

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mai 2022, 21/03619

Cour d'appel

Un contrat de travail a été conclu entre une personne utilisant l'identité de Mme [Z] [K] et la société Tiger Clean Nettoyage (ci-après, la 'Société'), à compter du 20 décembre 2018 et jusqu'au 31 mai 2019, en qualité d'agent de propreté. Mme [K] a saisi, par requête en date du 29 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir condamner la Société à lui payer une indemnité de licenciement et à lui remettre des bulletins de paye. Mme [W] [D], personne ayant travaillé pour la Société sous l'identité de Mme [K], est intervenue volontairement à la procédure et a sollicité la condamnation : - de la Société à lui remettre des bulletins de paye précisant avoir travaillé sous l'alias de Mme [K] et à lui payer une somme au titre

LicenciementOrdonnance de référé+6
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8933

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01814

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [Y] [S] a été engagée sous contrat de professionnalisation à durée déterminée par la société LE DOMAINE DE SATURNIN, pour la période du 8 décembre 2008 au 30 avril 2010, en qualité d'adjoint de direction avec une qualification proposée de gestionnaire unité hôtelière. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée. Le 1er juillet 2018, la société DOMAINE DE SATURNIN, exploitant sous le nom commercial et l'enseigne LA FERME BLANCHE, a acquis le fonds de commerce de la société LE DOMAINE DE SATURNIN. Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société DOMAINE DE SATURNIN, transformée en liquidation judiciaire de droit commun.

Condamnation : 15 000 €Licenciement+14
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8934

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/01057

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [P] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SCAP SAV 54, à compter du 25 septembre 2000, en qualité de chauffeur livreur. A compter du 04 mai 2013, le contrat de travail de Monsieur [P] [C] a été repris par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS, pour une affectation en qualité de chauffeur livreur conducteur de véhicule léger, installateur de télévision, hifi et électroménager, dans le cadre d'un contrat de prestations de service entre la société SCAP SAV 54 et la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS. Par courrier du 07 septembre 2018, Monsieur [P] [C] a été informé par la société @GLOBE EXPRESS 2 DIS que le contrat de prestations de service s'achevait le 30 septembre

Condamnation : 26 267 €Licenciement+12
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8935

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 mai 2022, 21/00734

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Mme [V] [Z] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la société FRESENIUS MEDICAL CARE à compter du 3 septembre 2007, en qualité de déléguée à l'information médicale au sein de la section ventes. Elle était soumise à une convention de forfait à raison de 218 jours par an. A compter du 30 octobre 2007, Mme [V] [Z] a été promue responsable vente et promotion en dialyse péritonéale, et selon avenant du 20 août 2015 elle a été nommée Country Responsible Trainer (CRT) Home Thérapies. A l'issue d'un arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2016, Mme [V] [Z] a été déclarée inapte à son poste le 11 août 2016, décision qui a été confirmée le 29 août 2016.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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8936

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 12 mai 2022, 18/05821

Cour d'appel

par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, FIXE la créance de M. [D] à l'encontre de la société Delta Travaux à la somme de 4 189.64 euros au titre du solde de l'indemnité conventionnelle de licenciement, ORDONNE l'inscription de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Delta Travaux , DIT que la somme allouée ci-dessus est exprimée en brut, ORDONNE la capitalisation des intérêts, RAPPELLE qu'en application de l'article L.

Condamnation : 64 €Licenciement+10
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8937

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 11 mai 2022, 20/00806

Cour d'appel

, Madame [Y] [S] a été embauchée par contrat à durée indéterminée par Monsieur [Z] [R] exploitant en nom propre le restaurant 'Etoile d'Afrique' à compter du 10 décembre 2014, à temps partiel puis à compter du 1er juillet 2018 à temps plein. Par courrier du 5 mars 2019, Madame [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur. Par requête reçue au greffe le 22 mars 2019, Madame [Y] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de demander la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le versement de diverses sommes. Par courrier du 4 avril 2019, Monsieur [R] a indiqué à Madame [S] qu'il avait décidé de mettre fin à son contrat de travail 'pour rupture conventionnelle'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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8938

Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 11 mai 2022, 19/03078

Cour d'appel

Par jugement du 15 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section activités diverses) a : - dit recevable Mme [N] [S] en ses demandes sur toutes les indemnités concernant la rupture du contrat, ainsi que celle pour défaut de formation, - dit le licenciement prononcé par la société Holy-Dis, à l'encontre de Mme [S], dénué de cause réelle et sérieuse, - condamné en conséquence la société Holy-Dis à verser à Mme [S] les sommes de : . 25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 1 500 euros au titre d'absence de formation, . 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, - dit que les intérêts courent de plein droit au taux légal, à compter du 15 mai 2019, -

Condamnation : 2 450 €Licenciement+11
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8939

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21/00861

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée du 14 octobre 2009. Le 24 juillet 2017, après convocation par lettre du 31 mai 2017 à un entretien préalable devant se tenir le 13 juin 2017, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse en raison de propos déplacés envers la clientèle, ses collègues et la direction. Le 15 novembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, - faire dire que l'employeur a violé le principe d'égalité de traitement entre les salariés, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : . 2 297,59 euros de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement irrégulier, .

Condamnation : 16 500 €Licenciement+8
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8940

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20/01365

Cour d'appel

par contrat de travail intérimaire pour exercer les fonctions de chef de partie. Il a par la suite été embauché en qualité de commis de cuisine pour remplacer un salarié absent, selon contrat à durée déterminée renouvelé deux fois pour la période allant du 29 septembre 2017 au 6 novembre 2017. À compter du 7 novembre 2017, le contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Le 1er avril 2018, le poste du salarié a été intitulé 'chef de partie'. Le 13 décembre 2018, le salarié a été mis en arrêt de travail pour cause de maladie. Le 5 mars 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à : - faire prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, - faire écarter le

Condamnation : 5 096 €Licenciement+17
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