Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 746

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8941

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/12369

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [Z] a été embauché par la société Apptio France le 1er mars 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur de région Europe du sud. La société Apptio France est un éditeur de logiciels. M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris d'une requête en résiliation judiciaire de son contrat de travail le 12 octobre 2018. Le 18 octobre 2018 M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire. Le licenciement a été prononcé par courrier du 15 novembre 2018. Par jugement du 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes a : Fixé la moyenne des salaires de M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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8942

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07819

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : Mme [T] a été embauchée par l'association OGEC Fénelon dans le cadre d'une convention avec l'Etat, sous la forme d'un contrat emploi-solidarité en date du 6 novembre 1992, en qualité d'employée au self-service. L'association gère la restauration collective d'un groupe scolaire. La convention collective des personnels de services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé est applicable. La relation de travail s'est poursuivie par plusieurs contrats successifs, en dernier lieu dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en date du 24 mai 1995, d'une durée hebdomadaire de 30 heures. Mme [T] exerçait en qualité d'employée de cuisine. Mme [T] a été en arrêt de travail du 9 février au 29 août 2016.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+12
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8943

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 mai 2022, 19/07791

Cour d'appel

ET DE LA PROCÉDURE : M. [F] [G] a été embauché le 24 octobre 2012, par la société Groupe Européen Gardiennage d'Intervention Privée (GEGIP), en qualité d'Agent de surveillance, par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (130 heures mensuelles), statut non cadre, Niveau II, Echelon 1, Coefficient 120, selon la Convention collective Prévention et sécurité avec un salaire de 1222 euros. Par avenant en date du 27 décembre 2012, M. [F] [G] a été engagé à temps plein. Le 18 avril 2013, M. [G] a été victime d'un accident du travail et s'est blessé au cinquième doigt. Il été placé en arrêt de travail pour accident du travail jusqu'au 24 mars 2016, date de sa consolidation, retenue par la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne puis en arrêt de travail au titre de l'assurance maladie.

Condamnation : 24 406 €Licenciement+12
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8944

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 11 mai 2022, 18/06636

Cour d'appel

Monsieur [Y] [V] a été engagé par la société FRANCOIS [J] FROMAGER selon contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur fromager à compter du 19 juin 2015. Le 19 avril 2016, il a déposé plainte pour avoir subi une agression physique et verbale de la part de l'un de ses collègues. Il a saisi la CPAM d'une demande de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de l'accident du 19 avril 2016. Par courrier du 6 mai 2016, M. [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 mai 2016 et mis à pied à titre conservatoire. Il a été licencié pour faute par lettre du 21 mai 2016. Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Par jugement du 26 mars 2018, notifié à M.

Condamnation : 9 961 €Licenciement+12
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8945

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 11 mai 2022, 19/00374

Cour d'appel

Mme [S] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie, coefficient 290 conformément à la convention collective nationale de la pharmacie d'of'cine, selon contrat de travail à durée déterminée signé le 10 février 2015 pour une période de sept mois. Le 31 juillet 2015, Mme [S] signe un avenant à son contrat pour 'transformation d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée'. Le 12 avril 2016, Mme [S] est élue déléguée du personnel. Le 3 novembre 2016 Mme [S] est placée jusqu'au 13 novembre 2016 en arrêt maladie par son médecin traitant. Le 10 novembre 2016, Mme [S] envoie une lettre de démission à son employeur. Le 28 novembre 2016 Mme [S] prend acte de la rupture de son contrat de travail en indiquant les griefs reprochés à son employeur.

Condamnation : 26 448 €Licenciement+18
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8946

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 11 mai 2022, 19/04662

Cour d'appel

Par jugement en date du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon ' section encadrement : S'EST DÉCLARÉ compétent territorialement pour statuer sur le litige ; A DIT que le licenciement d'[L] [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; FIXÉ la moyenne des salaires des 12 derniers mois à 6 459,93 euros ; En conséquence, CONDAMNÉ la société REX ROTARY à payer à [L] [H] les sommes suivantes : - 115 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELÉ que les intérêts couraient de plein droit aux taux légal à compter du prononcé de la décision ; ORDONNÉ, en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+11
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8947

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.137

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 novembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc. 11 avril 2018, pourvoi n° 16-27.257), M. [L] a été engagé, le 2 décembre 2005, par la société Besnier aménagement. 2. Le salarié, licencié le 4 avril 2012, a saisi, le 20 septembre 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à certaines sommes la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires effectuées du 1er janvier 2009 eu 5 février 2012, y compris les congés payés afférents et au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail

8948

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.262

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a, une nouvelle fois, violé l'article 455 du code de procédure civile ; SECOND MOYEN DE CASSATION La société CCB fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur avec effet au 12 mai 2016, d'AVOIR dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société CCB à payer à Mme [R] diverses sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'AVOIR ordonné la délivrance des documents sociaux, et d'AVOIR ordonné le remboursement par la société CCB au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [R] du jour de son licenciement à ce jour, à…

8950

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.544

Cour de cassation

la salariée demandait à la cour d'appel de rendre son arrêt sur la base des seuls éléments qu'elle avait fournis, en application de l'article 902 du code de procédure civile, dans la mesure où l'ARS n'avait pas constitué avocat avant le 9 mars 2019, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [W] [K] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de toutes ses demandes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts. 1° ALORS QUE si les juges du fond interprètent souverainement les clauses équivoques ou ambiguës des conventions des parties, il leur est interdit de les dénaturer lorsqu'elle ne donnent pas lieu à interprétation ; qu'en retenant que «

8951

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.764

Cour de cassation

considérant que la preuve de l'usage frauduleux de ce badge n'était rapportée que pour trois des 87 passages aux péages et que les autres relevaient seulement d'une utilisation évocatrice d'une activité de taxi, ce qui laissait subsister un doute, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-1, dernier alinéa, du code du travail. 2° ALORS QUE lorsqu'il subsiste un doute sur la faute grave, il profite au salarié ; qu'en retenant que le salarié ne pouvait qu'avoir eu connaissance de ce que sa femme avait fait usage de son badge de télépéage pour son activité de taxi, ce dont il résultait qu'elle était dans l'impossibilité de former avec certitude sa conviction et n'avait pas fait profiter au salarié du doute qui subsistait, la cour d'appel a violé l'article L.

8952

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.566

Cour de cassation

l'employeur qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant que les retenues de salaire effectuées sur les bulletins de paie antérieurement à janvier 2012 justifiaient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en dépit de l'ancienneté des faits imputés à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

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