Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 747

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8953

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.523

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de CAEN du 18 février 2021, RG n°20/01959), infirmatif de ces chefs, d'avoir condamné la société HEXAOM, venant aux droits de la société MAISONS FRANCE CONFORT, à verser à Madame [N] [F] les sommes suivantes : 1. 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées de travail maximales journalières hebdomadaires, 8 385,69 € au titre du rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et 838,56 € au titre des congés payés y afférents, et d'avoir ordonné à la société HEXAOM de remettre à Madame [N] [F] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation pôle emploi conformes à l'arrêt ; 1°) ALORS QUE les juges ne doivent pas dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en énonçant, pour dire que

8954

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.191

Cour de cassation

l'employeur de porter sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, l'absence de contrôle du temps de travail du salarié itinérant, travaillant en toute autonomie, révélant au contraire l'absence d'intention de l'employeur de dissimuler un temps de travail dont il aurait eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION La société Luxottica France fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [I] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Luxottica France à payer à M.

8955

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.691

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10421 F Pourvoi n° D 21-12.691 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie, union de syndicats, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-12.691 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8956

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.317

Cour de cassation

l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique ; que l'expérience professionnelle acquise auprès de précédents employeurs constitue une différence de situation objective justifiant une différence de salaire ; qu'en l'espèce il résultait des termes du débat, d'une part, que l'ancienneté de M. [K] dans la fonction d'ouvrier d'atelier boucherie remonte à 1978, date de son CAP, et à son activité professionnelle depuis cette date, ce qui n'était pas discuté, de sorte qu'au jour de son embauche, le 22 février 2015, il justifiait de 37 années d'expérience professionnelle dans le domaine de la boucherie et, d'autre part, qu'en revanche, au jour de son embauche le 18 juin

8957

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Cour de cassation

l'employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux

8958

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-20.938

Cour de cassation

il résulte des pièces de la procédure qu'il résultait de l'article 7 du règlement intérieur de la société Longchamp que : « l'usage des fonctions du système informatique en matière de communication devra s'exercer exclusivement dans le cadre de l'activité professionnelle : cela concerne notamment l'internet et la messagerie. Toute utilisation de l'outil informatique à des fins personnelles est interdite sauf cas grave et urgent ; concernant l'utilisation d'internet le personnel sera tenu de se conformer à la charte prévue à cet effet » et que le salarié a été licencié pour avoir fait un usage excessif d'internet en dépit des termes du règlement intérieur, en consommant, du 27 juin au 4 août 2016, sur son poste professionnel, 36 giga octets de

8959

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-13.148

Cour de cassation

par lettre recommandée du 2 juin 2017 de ses demandes de rappels de salaires au titre des mois d'avril et mai 2017, le conseil de prud'hommes a énoncé que la salariée ne lui apportait pas d'éléments permettant de statuer en sa faveur sur le rappel de salaire sollicité ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il appartenait à l'employeur de justifier du paiement du salaire, le conseil de prud'hommes, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1353 du code civil ; ALORS QU'en toute hypothèse, l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée dont le contrat a été rompu au cours de la période d'essai par lettre recommandée du 2 juin

8960

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.580

Cour de cassation

SOC. OR COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10415 F Pourvoi n° U 20-23.580 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 1°/ Mme [L] [S], épouse [E], domiciliée [Adresse 1], 2°/ Mme [Y] [S], épouse [X], domiciliée [Adresse 3], 3°/ M. [O] [S], domicilié [Adresse 4] (Suisse), agissant tous trois en leur qualité d'ayants droit de [K] [H], décédé le 22 janvier 2016, ont formé le pourvoi n° U 20-23.580 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à Mme [Z] [U], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

8961

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-23.311

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en se bornant à retenir que la lettre de licenciement vise sans équivoque l'insuffisance professionnelle de M. [X], la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si, au-delà des termes de cette lettre, le licenciement n'était pas motivé par le caractère fautif de l'insuffisance de résultats de M. [X], n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 12 du code de procédure civile et L. 1232-6 du code du travail ; 2°) ALORS QUE lorsque l'employeur a précédemment sanctionné l'insuffisance de résultats en vertu de son pouvoir disciplinaire, il ne peut, par la suite, considérer que cette insuffisance proviendrait d'une insuffisance professionnelle ; qu'en estimant que le fait que la Société

8962

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.984

Cour de cassation

l'employeur la diminution des responsabilités du salarié ; que pour caractériser la baisse de ses responsabilités, le salarié faisait valoir qu'à compter de son retour d'arrêt de travail le 14 décembre 2015, il avait été exclu des réunions hebdomadaires des chefs de service ; qu'en retenant que l'employeur versait aux débats des comptes-rendus de réunions tenues au cours de l'année 2015 pour considérer que ce grief n'était pas établi, la cour d'appel a statué par un motif impropre à justifier sa décision et violé l'article L. 1231-1 du code du travail. 4° ALORS subsidiairement QUE les juges sont tenus de motiver leurs décisions ; qu'en se fondant sur les comptes-rendus de réunions produits par l'employeur pour écarter le grief tiré de ce que le

8963

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.550

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10407 F Pourvoi n° Z 20-22.550 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 La société Fain ascenseurs France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-22.550 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

8964

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.692

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions combinées que l'ancienneté pour la détermination du droit au maintien du salaire pendant un arrêt de travail consécutif à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, ne peut pas s'apprécier uniquement de la date d'entrée dans l'entreprise au premier jour de l'absence et que les périodes d'arrêt de travail doivent également être prises en compte pour le décompte de l'ancienneté ; que pour rejeter les demandes formulées par Mme [J], ès qualités de légataire universelle de M. [Y] [G], au titre de la garantie du maintien de salaire jusqu'au licenciement de ce dernier le 19 février 2016, la cour a affirmé que le droit à indemnisation devait s'apprécier au premier jour de l'absence et qu'à la date de son arrêt de travail le 8 août 2012, M.

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