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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.265

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposProtection des données / RGPDProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
11/05/2022
Numéro d'affaire
21-12.265
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10418

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10418 F Pourvoi n° R 21-12.265 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 M. [D] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-12.265 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société Valeo Vision, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Valeo Vision, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M.

Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [B] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de l'employeur à verser à M. [B] les sommes de 25 000 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et de 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les rappels de salaire et d'AVOIR rejeté les demandes de M. [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail ; AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires Aux termes des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

M. [B] verse au débat, un tableau de son agenda Valeo qui répertorie ses jours de congés, les journées où il était sur le site de [Localité 3] ou sur un autre site, les jours de déplacement à l'étranger, pour la période 2013-2014 ; une photographie de son agenda professionnel électronique ; des photographies de courriels envoyés au cours de l'année 2011, qui révèlent des envois dès 7h du matin ou après 20H ou 22h au cours de la période 2012-2014.

Sur la base de ces éléments, M. [B] demande un rappel d'heures supplémentaires suffisamment précis pour permettre à la société Valeo de répondre.

L'employeur conteste le caractère précis des éléments versés par le salarié sans fournir de pièce sur les horaires de travail effectués par ce dernier.

Toutefois, la cour relève que de nombreuses pages de l'agenda du salarié sont vierges de tout rendez-vous ou réunions que l'heure d'envoi des mails ne démontre pas l'amplitude de la journée de travail du salarié; en outre, la cour a retenu que les griefs de manque d'implication du salarié et d'absence de la prise en compte du travail de ses collaborateurs, laissés seuls à des heures tardives, étaient constitués.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires dans une moindre mesure toutefois que celles alléguées et lui alloue à ce titre la somme de 25 000 euros outre celle de 2 500 euros au titre des congés payés afférents par infirmation du jugement.