Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 748

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.223

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartient d'établir, par tous moyens, qu'il a fait le nécessaire pour sauvegarder l'emploi du salarié et que sa tentative de reclassement a échoué du fait de l'absence de poste disponible correspondant aux capacités physiques réduites du salarié. En l'espèce, lors de sa 2ème visite de reprise du 10 mai 2016, Mme [V] a été déclarée : «inapte au poste, apte à un autre poste, ne peut se servir de sa main droite et se servir de sa main gauche sans problèmes, peut marcher, peut occuper un poste d'accueil, peut occuper un poste de type administratif utiliser un ordinateur vocal. CI de charges de manutention, pas de déplacement car ne peut conduire, bilan de compétences cf. courrier du 23 février 2016». Par un courrier du 30 juin 2016, la

8966

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-12.369

Cour de cassation

Considérant que la résiliation judiciaire du contrat de travail ne peut être prononcée à la demande du salarié qu'en cas de manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles empêchant la poursuite du contrat de travail ; qu'elle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Considérant que lorsque postérieurement à la demande de résiliation, le salarié fait l'objet d'un licenciement, le juge doit d'abord examiner la demande du salarié qui, si elle est accueillie, produit ses effets à la date de la rupture du contrat de travail et, dans le cas contraire, se prononcer sur le bien-fondé du licenciement ; Considérant qu'en l'espèce, Mme [P] demande la résiliation de son contrat de travail en raison d'une

8967

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.271

Cour de cassation

la salariée à son poste et d'AVOIR condamné la société Wolters Kluwer France à lui payer une indemnité égale au montant de la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son éviction de l'entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont elle a pu bénéficier durant cette période, des dommages et intérêts de 3.507 euros au titre de son préjudice économique, 3.000 euros au titre de son préjudice moral et 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts et les dépens de première instance et d'appel ; 1. ALORS QU' il résultait des termes de l'accord collectif d'entreprise sur le télétravail du 9 avril 2015 ainsi que des prévisions de l'avenant au contrat de travail

8968

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.807

Cour de cassation

l'employeur soit condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme de 77 248 euros et à titre de d'indemnité de congés payés sur salaire, celle de 8 475 euros ; ALORS QUE la cour d'appel a relevé que le salaire mensuel de M. [O] s'élevait à 4 972,42 euros ; qu'en lui allouant, à titre de rappel de salaires pour la période du 12 juillet 2012 au 5 décembre 2013, soit une période de plus de 16 mois, une somme de 58 740,88 euros, laquelle représente un peu moins de 12 mois du salaire qu'elle prenait pour base de calcul, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 devenu 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [M] [O] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir

8969

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.842

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 11 mai 2022 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10392 F Pourvoi n° U 20-18.842 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022 Mme [Z] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 20-18.842 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société DLA Piper France LLP, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

8970

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.441

Cour de cassation

considérant que M. [Y] avait été embauché par contrat de travail du 28 décembre 1998 à effet au 1er décembre 1998 en qualité de « directeur de filiale », sans prendre en considération sa véritable ancienneté au sein du groupe, la cour d'appel a méconnu l'un des éléments du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile; 2/ Alors que l'insuffisance professionnelle résulte d'une incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante les tâches correspondantes à sa qualification ; qu'appelée à se prononcer sur l' insuffisance professionnelle alléguée à l'encontre de M. [Y] au regard de son emploi de directeur de la filiale Eso Ouest, après avoir constaté une baisse du résultat opérationnel sur les deux sites

8971

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-22.633

Cour de cassation

l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, le salarié, au soutien de sa demande au titre du harcèlement moral, invoquait notamment l'impact sur sa rémunération de la suppression de ses responsabilités par l'employeur et sa situation d'isolement et de discrédit à l'égard de ses collaborateurs du fait de celui-ci ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces faits, n'a pas pris en considération l'ensemble des faits allégués par le salarié au soutien de sa demande, en violation des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; Alors, d'autre part, que la cassation qui sera

8972

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-11.128

Cour de cassation

par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenu pendant la durée du contrat d'affermage ». L'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à M. [L] [K] sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ; Le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l' OEHC prévoit en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficie le

8973

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 19-23.312

Cour de cassation

Il résulte de ces développements que la société Compagnie française informatique a, en dépit de la restitution d'un titre qu'il était en droit de revendiquer, rétrogradé M. [M] en diminuant ses responsabilités. * Sur la modification de la rémunération du salarié Les plans de commissionnement versés au débat font apparaître une rémunération annuelle brute potentielle : - en 2012, de 47 640,96 euros en fixe et 99 062,66 euros en variable, - en 2013, de 47 640,96 euros en fixe et 87 879 euros en variable, - en 2014, de 47 796,96 euros en fixe et 105 494,49 euros en variable.

8974

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.250

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), M. [E] a été engagé par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 1er janvier 2015, en qualité d'acheteur. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licencié pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. Le salarié a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 24 avril 2018. 6. Le 2 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

8975

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-15.249

Cour de cassation

3. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 février 2021), M. [J] a été engagé par la société Fives Stein Manufacturing, aux droits de laquelle se trouve la société FSM, à compter du 12 juin 1978 et occupait, en dernier lieu, le poste de chargé d'affaires. 4. Un projet de restructuration et de réduction des effectifs, emportant la suppression de sept postes, a été mis en oeuvre à compter du 27 mars 2017. 5. Par lettre du 18 septembre 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 2 octobre 2017, puis licencié pour motif économique par lettre du 13 octobre 2017. Le salarié a adhéré au congé de reclassement qui a débuté le 14 octobre 2017 pour s'achever le 13 juillet 2018. 6. Le 2 octobre 2018, le salarié a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale.

8976

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.274

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019),M. [Y] a été engagé par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter du 12 novembre 2013 selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 23 mars 2016. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En

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