Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.273

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 5 décembre 2019), Mme [H] a été engagée par la société Manpower (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Robot coupe technologies (entreprise utilisatrice) à compter 17 novembre 2011, selon plusieurs contrats de mission, dont le dernier a pris fin le 18 décembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 18 juillet 2016, afin de solliciter la requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée à l'encontre des sociétés de travail temporaire et utilisatrice et de les condamner à lui verser diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3. En

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.182

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2020), M. [M] a été engagé à compter du 1er juin 2010 par la société Aurel BGC, en qualité de « desk head », sa rémunération étant composée d'une partie fixe et d'une partie variable. 2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 5 février 2016 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Il a été licencié le 22 mars 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses trois premières branches, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 5.

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.643

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 juin 2020) et les productions, MM. [M], [S], [P] et [N] ont été engagés par la société Caterpillar France, respectivement, les 1er mars 2004, 31 octobre 2007, 20 mars 1995 et 1er décembre 2004. 3. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités.

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.642

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 30 juin 2020), M. [P] a été engagé le 9 octobre 1997 par la société Caterpillar France, suivant contrat à durée déterminée. La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 19 mai 1999. 2. Par arrêt du 25 novembre 2014, la cour d'appel de Grenoble a condamné les sociétés Caterpillar France et Caterpillar commercial services, dans un litige les opposant au syndicat Symetal 38, à régler à leurs salariés non cadres la récompense du travail d'équipe due aux membres de leur groupe respectif de direction de grade 19, sous les conditions et selon les modalités définies par le STIP (short term incentive plan) 2008, pour les années 2008, 2009 et 2010. 3. Le salarié a saisi la

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.764

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord national conclu pour mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'association) a procédé à une réduction du temps de travail en mettant unilatéralement en place, à compter du 29 mai 2000, une annualisation du temps de travail sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de trente-cinq heures, ou mille six cents heures annuelles, en maintenant le niveau de rémunération…

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-17.763

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 26 mai 2020), Mme [T] a été engagée à compter du 14 janvier 1998 par l'association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire, en qualité de secrétaire de groupement. Sa durée de travail est passée du temps partiel au temps complet à compter du 1er janvier 2000. 2. En application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et d'un accord national conclu pour mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées relevant de la convention collective du 15 mars 1966, l'employeur a procédé à une réduction du temps de

Salaire / rémunérationCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-19.999

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 2020), M. [W] a été engagé, le 20 avril 2011, par la société VPN Toulouse, en qualité de vendeur automobile confirmé. A compter du 1er juin 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Someda. 2. Le 3 décembre 2015, le salarié a notifié sa démission. 3. Le 15 avril 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour les heures effectuées entre la 36e et la 50e heure de travail hebdomadaire pour la période

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-18.372

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2020), à compter du 2 avril 2012, M. [H] a été engagé par la société Expert security (la société) en qualité d'agent d'accueil et physionomiste dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. A compter du 1er janvier 2013, le salarié a été engagé dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de sécurité. 2. Le 16 décembre 2013, la commission interrégionale d'agrément et de contrôle a prononcé à l'égard de la société une interdiction d'exercer une activité privée de sécurité pendant une durée de cinq ans. 3. Par jugement du 24 avril 2014, la société a été placée en liquidation judiciaire. 4.

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-10.158

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), M. [F] a été engagé par la société CDMF-Avocats en qualité d'avocat salarié. Le contrat contenait une convention individuelle stipulant un forfait de 218 jours de travail et fixait la rémunération mensuelle brute à 4 743,07 euros. 2. Après avoir démissionné le 27 septembre 2017, le salarié a saisi, le 23 janvier 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de rappel d'heures supplémentaires, au titre des congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé et à titre de dommages-intérêts fondée sur l'article L.

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-21.362

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 27 août 2020), Mme [P] [D] a été engagée, en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, par l'association Acodege, qui assure la gestion d'établissements et de services sociaux et psycho-sociaux, dans le cadre d'une succession de contrats à durée déterminée, entre le 1er décembre 2010 et le 15 mai 2012. 2. A compter du 16 mai 2012, la relation de travail s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. 3. Le 14 mai 2013, la salariée a été victime d'un accident de travail. 4. Le 15 janvier 2016, l'employeur a notifié à la salariée son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 5. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 6.

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-14.490

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L.

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-15.797

Cour de cassation

L'avis rendu le 23 novembre 2017, par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, sur le moment de la pause payée telle que prévue à l'article 22, 8°, e), de la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique du 6 avril 1956, ayant la valeur d'un avenant et se bornant à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, s'impose avec effet rétroactif à la date d'entrée en vigueur de cette convention collective, aussi bien à l'employeur et aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application

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