Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée11 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-12.271

Cour de cassation

Selon l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice. Selon l'article L.

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 21-11.240

Cour de cassation

En cas de concours entre les stipulations contractuelles et les dispositions conventionnelles, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent, sauf stipulations contraires, se cumuler, le plus favorable d'entre eux pouvant seul être accordé. Doit être censuré l'arrêt qui, pour écarter l'existence d'un cumul d'avantages se détermine par des motifs insuffisants à caractériser que les avantages en cause n'ont pas le même objet

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2022, 20-14.421

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit

8992

Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 10 mai 2022, 19/19072

Cour d'appel

Par jugement du 12 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt lui a accordé - 42 000 euros (10 mois de salaire) sur les 150 279 euros sollicités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3000 euros sur les 12 523 euros sollicités, pour licenciement vexatoire - 1 423,56 euros sur les 3 000 euros sollicités, pour l'absence de portabilité de la mutuelle, en rejetant les autres demandes présentées au titre du défaut de remise de la médaille du travail, du solde d'indemnité dit "papier peint", et de l'exclusion des activités sociales et culturelles du comité d'entreprise. M. [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 octobre 2016 devant la cour d'appel de Versailles, mais par ordonnance du 6 mars 2017, la caducité

Condamnation : 2 500 €Licenciement+4
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8993

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 10 mai 2022, 18/01151

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. MOTIFS - sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : La cour constate que cette demande est sans objet puisque la dernière ordonnance de clôture a été rendue après la notification des dernières conclusions des parties. - sur la demande de nullité du licenciement en raison du harcèlement : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+18
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8994

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 10 mai 2022, 20/01323

Cour d'appel

M. [J] [M] a été embauché par la SAS Hacer Traitements Thermiques le 3 octobre 2011 par un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur de ligne TT, coefficient 170, niveau 2, échelon 1. Il travaillait en 3x8. La convention collective applicable est celle de la métallurgie. La société a un effectif compris entre 50 et 99 salariés. À sa demande, M. [M] a bénéficié d'une visite médicale le 23 octobre 2018 réalisée par le médecin du travail ; ce dernier l'a déclaré inapte au travail en 3x8, il a indiqué une possibilité de travail en journée ou équipe fixe et a fixé une visite de poste le 5 novembre 2018. Dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur adressait une liste de propositions de postes au salarié par un courrier du 21 novembre 2018.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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8995

Cour d'appel d'Agen, CHAMBRE SOCIALE, 10 mai 2022, 21/00220

Cour d'appel

Madame [E] [R] a été engagée par Madame [Z] [M] le 1er juillet 2014 en qualité d'employée de maison. La relation de travail n'a été formalisée par aucun écrit, la salariée était rémunérée par l'intermédiaire du CESU. Le 16 août 2018, Madame [Z] [M] et Madame [E] [R] ont eu un entretien sur la teneur duquel elle sont en désaccord. Madame [E] [R] n'a pas repris son emploi au domicile de Madame [Z] [M]. Par courrier du 22 août 2018, Madame [Z] [M] a mis en demeure Madame [E] [R] de reprendre ses fonctions ou de justifier son absence. Madame [Z] [M] a convoqué Madame [E] [R] à un entretien préalable au licenciement par courrier du 30 août 2018. Par courrier du 14 septembre 2018 Madame [Z] [M] a notifié son licenciement à Madame [E] [R] dans

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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8996

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 6 mai 2022, 19/05007

Cour d'appel

M. [V] [U] a été embauché par la société Eurofeu Services (la société) par contrat à durée indéterminée du 5 juillet 2010 en qualité de responsable équipe système et à partir du 3 septembre 2010, il a exercé les fonctions de technico-commercial système statut employé niveau IV échelon 1 de la convention collective du commerce de gros. Au dernier état de la collaboration, il percevait une rémunération brute mensuelle de 1.666,11 euros pour un forfait annuel de 215 jours. M. [U] a été victime d'un accident du travail le 15 mai 2013 et a été arrêté jusqu'au 9 juillet 2014. A l'issue des visites médicales des 10 juillet et 8 septembre 2014, il a été déclaré inapte définitif au poste de technico-commercial système, pouvant tenir un poste sans manutention (par exemple commercial).

LicenciementNullité du licenciement+17
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8997

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 6 mai 2022, 18/13584

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 5 avril 2012 par la société VITAME SERVICES TOULON en qualité d'assistante de vie. Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 1er décembre 2014. Le médecin du travail a rendu un avis le 3 juin 2015 d'inaptitude définitive à son poste de travail en raison d'un danger immédiat. Mme [Y] a été convoquée le 22 juin 2015 pour un entretien préalable au 1er juillet en vue d'un licenciement. Mme [Y] a été licenciée par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 août 2015, licenciement pour inaptitude physique et physiologique avec impossibilité de procéder au reclassement. Le 28 juillet 2016, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes. Par jugement du 26 juillet 2018

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8998

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 5 mai 2022, 21/01765

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES M. [B] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la société MAUFFREY, à compter du 20 novembre 2017, en qualité de chauffeur routier. A compter du 5 juin jusqu'au 11 novembre 2018, il a été arrêté à la suite d'un accident du travail. Par courrier du 8 novembre 2019, M. [B] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 novembre 2019, avec mise à pied à titre conservatoire. Par courrier du 22 novembre 2019, il a été licencié pour faute grave. Par requête du 24 janvier 2020, M. [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal aux fins de contestation de son licenciement pour faute grave. Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 21 juin 2021, lequel a : - dit et jugé que les demandes de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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8999

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2022, 21/00899

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, en qualité de promoteur des ventes pour le département du Val-d'Oise. Le 13 août 2019, il a été déclaré inapte par la médecine du travail avec la mention « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, l'inaptitude est totale et définitive ». Par courrier du 6 septembre 2019, il a été licencié pour inaptitude. M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, le 27 septembre 2019, afin de voir dire que le licenciement pour inaptitude dont il a fait l'objet était la conséquence d'un harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 2021, a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris reconventionnelles ; - dit que chacune des parties supporterait les frais irrépétibles exposés dans la procédure ;

Condamnation : 300 €Licenciement+14
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9000

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 4 mai 2022, 21/00315

Cour d'appel

par contrat à durée déterminée à compter du 25 juin 2018, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2018, contrat modifié par divers avenants en 2018 et 2019. Le 9 décembre 2019, le salarié a fait l'objet d'un avertissement en raison d'une mauvaise réalisation de sa prestation de travail le 27 novembre 2019. Le 5 février 2020, il a fait l'objet d'un second avertissement en raison d'un manque de rigueur dans les prestations depuis le mois de novembre 2019. Le 8 juin 2020, le salarié a été licencié pour faute grave. Le 11 mai 2020 , le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes tendant à : - faire prononcer la nullité de la modification de son contrat de travail, ainsi que des avertissements, - faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : .

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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