Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée3 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9001

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 3 mai 2022, 21/00116

Cour d'appel

La société par actions simplifiée Iller, ayant pour activité la fabrication, la transformation, la vente de produits carnés, charcuterie et volailles, a été créée en 2013 dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, et a intégré le groupe [T]. Monsieur [X] [P] [N], né le 29 décembre 1968, a été engagé par la société Iller selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 11 juillet 2016, en qualité de Directeur Général Adjoint en charge du commerce - statut cadre dirigeant - moyennant en dernier lieu un salaire brut de base de 8.500 €. La relation contractuelle était régie par la convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Par jugement du 06

Condamnation : 3 000 €Licenciement+15
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9002

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 29 avril 2022, 21/01184

Cour d'appel

Par requête du 30 juin 2020, Monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins d'obtenir la régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte, et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour retard dans le versement du salaire, à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, à titre d'agios bancaires et frais irrépétibles. Par jugement du 24 juin 2021, la juridiction prud'homale a : -reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée fondée ; -déclaré le conseil de prud'hommes de céans territorialement incompétente ; -dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes d'Albertville ;

9003

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 3, 29 avril 2022, 19/01884

Cour d'appel

La SARL SLDM a engagé M. [H] [G] né en 1967 en qualité de magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 01/03/1998. Cet engagement faisait suite à une embauche auprès de la SA SEMN depuis le 01/11/1995 sans contrat de travail. Par lettre du 12/10/2009, M. [G] a démissionné de son emploi «pour entrer dans l'entreprise SEMN également dirigée par monsieur [L]», sa lettre précisant in fine «lettre remise en main propre et contrat avec la SEMN le même jour ce 12 octobre 2009 avec ancienneté maintenue». Il a ensuite été engagé par la société d'équipement de la maison du Nord (la SA SEMN ci-après), qui exerce une activité de vente de mobiliers de cuisine, suivant contrat du 12/10/2009 à effet au 13/10/2009, en qualité de magasinier, catégorie employé.

Condamnation : 40 453 €Licenciement+15
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9004

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/02072

Cour d'appel

Monsieur [B] [D] a été engagé par la société Gaz Service, pour une durée indéterminée à compter du 10 mars 1997. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de magasinier. La relation de travail est régie par la convention collective du Bâtiment. Monsieur [D] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter du 11 avril 2018. Par lettre du 29 mai 2018, a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Le 30 avril 2019, Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Valenciennes et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. De son côté, la société Gaz Service a demandé à titre reconventionnel sa condamnation au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis.

Condamnation : 40 060 €Licenciement+16
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9005

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 29 avril 2022, 19/01936

Cour d'appel

Madame [Y] [I] a été engagée par la société Laupau, pour une durée déterminée à compter du 29 février 2016, puis indéterminée, en qualité de vendeuse, à temps partiel. La relation de travail est régie par la convention collective nationale des entreprises artisanales de la boulangerie. Victime d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2017, Madame [I] a fait l'objet d'arrêts de travail à compter de cette date. Le 23 mars 2018, Madame [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et demandé que soit 'constatée la rupture du contrat de travail' aux torts exclusifs de l'employeur. Le 18 mai 2018, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste. Par lettre du 7 juin 2018, Madame [I] était convoquée pour le 18 juin à un

Condamnation : 22 186 €Licenciement+19
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9006

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 29 avril 2022, 21/00118

Cour d'appel

M. [C] a été recruté par contrat à durée indéterminée par la SARL Chateau Gaillard Distribution en qualité de directeur de distribution à temps plein à compter du 20 septembre 2019 moyennant un salaire de 2524,93 euros. Il était en charge d'assurer la direction du magasin a SARL Chateau Gaillard Distribution. Le 27 avril 2020, l'ensemble des salariés était placé en chomage partiel jusqu'au 30 aout 2020. Le 14 juin 2020, la SARL Chateau Gaillard Distribution informe M. [C] d'une prochaine convocation à un entretien préalable. Par une lettre en date du 16 juin 2020, envoyée en recommandé le 18 juin 2020, M. [C] prenait acte de la rupture de son contrat de travail. Par reqûete du 13 juillet 2020, M. [C] saisissait le conseil de prud'hommes de Fort

9007

Cour d'appel de Bourges, Chambre Sociale, 29 avril 2022, 22/00132

Cour d'appel

Mme [K] [U], née le 13 septembre 1957, a été recrutée par le service interentreprises de santé au travail d'Indre-et-Loire -AIMT 37, devenu l'Association de Prévention de Santé au Travail d'Indre et Loire (APST 37), le 1er juillet 2010 en qualité de médecin du travail, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. Son salaire brut mensuel était de 8 071,36 euros et elle était affectée sur le site Blaise Pascal à Tours (37). La convention collective nationale applicable est celle des services de santé au travail interentreprises. Le 22 mars 2016, Mme [U] a déclaré un accident du travail, s'est trouvée en arrêt de travail à compter de cette date et n'a plus repris son poste.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+13
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9008

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 28 avril 2022, 19/00911

Cour d'appel

Mme [C] [M] née [H] a été engagée à compter du 30 juin 2000 par la société SEMTAO, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Keolis Orléans Val de Loire (SAS), dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur / receveur. Après avoir été l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement, avec mise à pied conservatoire, fixé au 18 avril 2017. La société Keolis lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2017, en raison de faits d'insubordination.

Condamnation : 42 000 €Licenciement+11
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9009

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/02310

Cour d'appel

Mme [B] [V] [N] épouse [K] a été embauchée par la société [7], devenue la société [6] suite à un changement de dénomination sociale, et ce, en qualité de comptable, selon contrat à durée indéterminée du 24 novembre 1993. Par avenant du 1er mars 2013 conclu avec la société [3], société mère, Mme [N] épouse [K] a été promue au poste de responsable du service comptable. Suite à l'avis d'inaptitude d'origine non professionnelle sans reclassement rendu par la médecine du travail le 25 mars 2019, Mme [N] épouse [K] a été licenciée le 24 avril 2019. Se prévalant de la nullité du licenciement en raison de faits de harcèlement moral à son encontre, Mme [N] épouse [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion pour obtenir une

Condamnation : 53 856 €Licenciement+7
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9010

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 28 avril 2022, 20/00083

Cour d'appel

M. [T] [Z] a été embauché par la SARL Sodeo, exerçant sous l'enseigne L'Atelier du Store, en qualité de poseur de store, par contrat à durée indéterminée du 18 octobre 1993. Suite à l'avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement rendu par la médecine du travail le 6 février 2017, M. [Z] a été licencié le 24 février 2017. Invoquant un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion afin d'obtenir l'indemnité spéciale de licenciement, l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférente ainsi que la remise, sous astreinte, de l'attestation Pôle emploi et le bulletin de salaire de février 2017 rectifiés. Par jugement contradictoire du 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M.

Condamnation : 8 486 €Licenciement+10
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9011

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00904

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [N] [I] a été engagé par la société SOGECLER sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 27 février 2006, en qualité de responsable des ressources humaines, statut cadre. Par avenant au contrat de travail du 28 janvier 2014, Monsieur [N] [I] est promu directeur des ressources humaines, à compter du 01 avril 2014. A compter du 01 juin 2016, la société SOGECLER est rachetée par le Groupe Louis PASTEUR qui opère un changement à la direction de la société. A compter du 03 août 2017, Monsieur [N] [I] est en arrêt de travail pour maladie. Par courrier du 26 décembre 2017, Monsieur [N] [I] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 11 janvier 2018. Par

Condamnation : 57 000 €Licenciement+17
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9012

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 28 avril 2022, 21/00066

Cour d'appel

ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [J] [W] a été engagé par la société SCHNOELLER, exploitant sous l'enseigne AMBULANCES DU RIED, sous contrat de travail à durée déterminée du 27 août 2012 au 26 mars 2013, en qualité d'employé polyvalent. La relation de travail s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mars 2013. Le 21 juin 2013, Monsieur [J] [W] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail. Le 11 mars 2014, il s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. Le 3 février 2015, il a été déclaré par la médecine du travail inapte à la conduite des véhicules de transport et apte à un travail de bureau. Par courrier du 12 mars 2015,

Condamnation : 2 000 €Licenciement+15
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