Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 752

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée28 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9013

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 28 avril 2022, 21/02790

Cour d'appel

Mme [X] [O] a été embauchée le 14 mars 1991 en contrat à durée déterminée par la société Stores Athena, en qualité de couturière. Le contrat a été prolongé pour une nouvelle période de six mois le 14 septembre 1991. Le contrat s'est ensuite poursuivi en contrat à durée indéterminée à compter du 14 mars 1992, sans contrat écrit entre les parties. La convention collective applicable est celle des entreprises du négoce de l'ameublement. La société emploie sept salariés. Le 11 juillet 2018 la CPAM de [Localité 3] a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [X] [O], à savoir un syndrome du canal carpien droit du tableau 57 des maladies professionnelles. Mme [X] [O] a été en arrêt de travail à compter du 18 novembre 2017 pour un syndrome du canal carpien bilatéral jusqu'au 29 janvier 2019.

Condamnation : 28 761 €Licenciement+12
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9014

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 27 avril 2022, 21/01204

Cour d'appel

Par jugement de départage en date du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'employeur de Monsieur [H] [J] à compter du 1er juillet 2017 et au moment du licenciement est la SARL Luxant Security Grand Nord, - mis hors de cause la SARL Luxant Cyber Security, - déclaré irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] [J] à l'encontre de la SARL Luxant Cyber Security, - dit que le licenciement dont a fait l'objet Monsieur [H] [J] par la SARL Luxant Security Grand Nord est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, - débouté Monsieur [H] [J] de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande formulée au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, - rejeté les

Condamnation : 9 734 €Licenciement+12
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9015

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 26 avril 2022, 21/01520

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [R] [L] a été salarié de M. [N] [S], exerçant sous l'enseigne [Localité 3] Construction. Par jugement du 10 septembre 2012, la chambre commerciale du Tribunal de Grande Instance de Metz a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [S], et désigné en qualité de mandataire judiciaire la SCP Noel-Nodee-[E] prise en la personne de Maître [C] [E]. Par jugement du 07 novembre 2012 la chambre commerciale a mis fin à la période d'observation et prononcé la liquidation judiciaire de M. [N] [S] en désignant la SCP Noel-Nodee-[E] en qualité de mandataire liquidateur. Par un courrier du 05 décembre 2012 le conseil de M. [L] a averti la SCP Noel-Nodee-[E], en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [S], de l'intention de M.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+10
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9016

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02447

Cour d'appel

par lettre du 1er mars 2018. Dans ses écritures soutenues à l'audience du 1er avril 2019, M. [S] demandait au conseil de prud'hommes de requalifier son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps plein, de faire droit à sa demande de résiliation judiciaire, et de condamner la société Lucas à lui payer plusieurs sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2017 au 1er mars 2018, date de son licenciement, ainsi qu'à titre de rappel d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de repos compensateurs, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, et d'indemnité pour…

Condamnation : 70 263 €Licenciement+17
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9017

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 26 avril 2022, 19/02176

Cour d'appel

, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 23 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 02 mars 2022. L'affaire a été retenue à l'audience en date du 16 mars 2022 et mise en délibéré au 26 avril 2022. MOTIFS - sur l'origine professionnelle ou non de l'inaptitude : Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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9018

Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 25 avril 2022, 20/00278

Cour d'appel

Madame [W] [B] a été engagée par la société Tikito Sécurité par contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 15 novembre 2007, en qualité d'agent de sûreté qualifié. Par avenant du 16 septembre 2013, et selon les mêmes conditions, le contrat de travail de Madame [W] [B] a été transféré à la société Antilles Sûreté Guadeloupe (ASG) avec reprise d'ancienneté au 15 novembre 2007. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. A compter du 10 juillet 2015, Madame [W] [B] a exercé le mandat de délégué du personnel.

Condamnation : 19 769 €Licenciement+18
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9019

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 21/04737

Cour d'appel

Par courrier du 16 janvier 2019, Mme [T] à été convoquée à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour inaptitude, fixé au 28 janvier 2019. La commission consultative paritaire, saisie pour avis, a rendu son avis le 20 juin 2019. Son licenciement a été notifié à la salariée par lettre recommandée du 5 juillet 2019 pour inaptitude physique. Contestant son licenciement, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Foix, section Encadrement le 30 avril 2020, afin d'entendre juger son licenciement nul et en paiement de dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, harcèlement moral et nullité du licenciement. La CCHA a soulevé in limine litis l'incompétence de la juridiction prud'homale pour statuer sur la situation

LicenciementNullité du licenciement+9
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9020

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 22 avril 2022, 20/01807

Cour d'appel

Il résulte de cet échange de mails qu'un quatrième entretien RH a été proposé à M. [V] le 14 décembre 2017, fixé au 19 décembre 2017 auquel le salarié a indiqué le 16 décembre 2016 ne pas vouloir se rendre. Par ce seul échange de mails, M. [V] n'établit pas que l'employeur, qui lui a proposé plusieurs entretiens pour répondre à ses questions et qui a pris acte, le 20 décembre 2017, de la non adhésion de M. [V] au protocole d'accord du 16 octobre 2017(pièce n° 8), ait exercé une quelconque pression pour l'amener à signer l'avenant à son contrat de travail. En tout état de cause, la structure salariale de la rémunération de M. [V] ayant une origine conventionnelle et non contractuelle, celle-ci pouvait être modifiée par voie conventionnelle

Condamnation : 92 986 €Licenciement+13
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9021

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 22 avril 2022, 20/00883

Cour d'appel

M. [L] Filipe [E] a été embauché selon contrat à durée déterminée à compter du 9 avril 2008 avec effet au 14 avril 2008 par la SAS Soltechnic en qualité d'aide foreur. À compter du 11 août 2008, la relation contractuelle s'est poursuivie dans les termes d'un contrat à durée indéterminée. Le 28 août 2017, M. [E] a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 5 janvier 2018. Il a été de nouveau placé en arrêt de travail le 8 janvier 2018. Le 31 janvier 2018, la CPAM n'a pas reconnu le caractère professionnel de la rechute déclarée par M. [E] au motif que la lésion invoquée sur le certificat médical n'est pas imputable au sinistre référencé. Le 30 août 2018, le médecin du travail a déclaré M. [E] inapte et a

Condamnation : 31 109 €Licenciement+13
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9022

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 21 avril 2022, 19/02527

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la SARL Lefevre, a engagé Mme [D] [O], le 02 octobre 1995, en qualité d'assistante de direction, niveau 4, échelon 3, statut non cadre, en application de la convention collective du commerce de gros. La SARL Lefevre a été cédée à M. [C] [T] en novembre 2017. Le 15 novembre 2017, l'employeur a proposé à Mme [D] [O] de modifier son contrat en raison de difficultés économiques, consistant en une réduction de son temps de travail à mi-temps. Mme [D] [O] a fait part de son refus le 14 décembre 2017. Le même jour, elle a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un licenciement économique fixé le 20 décembre 2017 au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle lui a été proposé.

Condamnation : 24 838 €Licenciement+13
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9023

Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 21 avril 2022, 21/02383

Cour d'appel

par contrat de travail à durée indéterminée par la société Zetes France le 13 mars 2017 en qualité de responsable compte- clé, statut cadre, niveau VIII, échelon 1, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 5 000 euros outre une part variable en fonction de la réalisation d'objectifs. La convention collective nationale applicable est celle du commerce de gros du 23 juin 1970. Par courrier du 13 octobre 2017, la société Zetes France a notifié à M. [T] la rupture de son contrat de travail. Par requête reçue au greffe le 15 juin 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles en contestation de cette rupture. Par jugement rendu le 7 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Versailles : - s'est déclaré

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9024

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 21 avril 2022, 21/09392

Cour d'appel

M. [G] [J] a été embauché, le 13 septembre 2002, par la société International Food Selection (ci-après, la 'société IFS') en contrat d'apprentissage. La relation entre les parties s'est poursuivie sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. En dernier lieu, M. [G] [J] était directeur d'usine, fonctions exercées depuis janvier 2013. Il était simultanément, selon son employeur, responsable du développement informatique de la société IFS. M. [J] aurait été convoqué, au prétexte d'un problème informatique, le 18 janvier 2017 (selon la société IFS, M. [J] aurait, la veille au soir, mis hors ligne le site internet 'parisdessert', ci-après, le 'Site internet' ; et bloqué l'accès à un logiciel; ci-après, le 'Logiciel') Abordé sur le parking

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