Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.292

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, M. [K] a été licencié à raison de l'utilisation indue d'un véhicule professionnel audelà des seuls trajets domicile/lieu de travail, la lettre de rupture précisant « si vous n'aviez pas été impliqué dans un accident de la route le 4 janvier 2017, nous n'aurions jamais su que vous utilisiez le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles » ; qu'en reprochant au salarié de ne pas démontrer « que l'employeur avait eu connaissance d'une telle utilisation et aurait implicitement avalisé cette pratique » (arrêt page 5, § 4), quand il incombait à l'employeur d'établir qu'il n'avait pas toléré que M. [K] fasse un usage du véhicule mis à sa disposition qui dépassait sa « vocation » qui était de servir aux trajets domicile/

9026

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.208

Cour de cassation

l'employeur pour justifier son comportement ; qu'en déclarant que le premier grief reproché au salarié tenant à la remise en retard de ses rapports de visite constitue une faute sans examiner les nombreux griefs invoqués par ce dernier à l'encontre de l'employeur comme l'absence d'information sur l'état de ses commandes mensuelles, l'absence de communication des éléments sur le chiffre d'affaires de son secteur géographique, l'absence de suivi de ses devis, de ses commandes, de ses facturations, l'insuffisance de l'avance de frais dont il bénéficie, l'interdiction qui lui a été faite de prospecter sur une partie de son secteur géographique, au motif qu'ils ne permettent pas de justifier la remise tardive des rapports de visite et leur rapport

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.463

Cour de cassation

l'employeur en dehors des comités de direction et des comités exécutifs, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Eurocave fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Eurocave à payer à M. [W] la somme de 35 000 euros au titre de sa rémunération variable pour l'année 2011 outre 3 500 euros au titre des congés payés afférents ; 1) ALORS QUE les juges ont l'interdiction de dénaturer, fût-ce par omission, les écrits soumis à leur appréciation ; que la note interne du 8 février 2011 intitulée « Règles d'attribution de la rémunération variable » déterminait en premier lieu la « règle d'attribution pour l'exercice 2011 » en fixant le « Seuil de déclenchement du

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222

Cour de cassation

l'employeur de Monsieur [B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTOS, laquelle ne mentionnait nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ; 3° ALORS QUE la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail justifie son licenciement pour motif économique si cette modification lui a été proposée pour un motif non inhérent à sa personne ;

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.998

Cour de cassation

l'employeur soutient sans être contredit par Mme [C] que son poste a été repris par Mme [W] ; que dès lors, la cour considère que le motif économique du licenciement n'est pas établi et Mme [C] sera déboutée des demandes de dommages-intérêts qu'elle présente au titre d'un licenciement pour motif économique ; que sur les motifs évoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur reproche à Mme [C] à la fois un non-respect des procédures de caisse mais aussi un non-respect des procédures d'hygiène et ce à plusieurs reprises entre les mois de septembre et novembre 2014 ; qu'ainsi, il est reproché à la salariée la présence le 9 septembre 2014 de 9 bouteilles de Pepsi dans la gondole à boissons en date limite de consommation dépassée depuis une semaine ;

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-10.413

Cour de cassation

Par lettre du 10 juin 2015, la SAS Laboratoire GlaxoSmithKline proposait à Mme [C] de prolonger l'offre temporaire de reclassement initialement prévue, jusqu'au 31 décembre 2016 dans les mêmes conditions, l'employeur lui rappelant qu'en cas de refus de sa part, elle serait susceptible d'être concernée par un licenciement pour motif économique ; Mme [C] acceptait la prolongation du reclassement interne et réclamait à nouveau la prime d'incitation à la mobilité interne d'un montant égal à 3 mois de rémunération fixe brute. Enfin, le 2 décembre 2016, Mme [C] bénéficiait d'une solution de reclassement définitive au sein de l'entreprise, sur son secteur d'origine, sans changement de domicile.

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.471

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [B] a été engagé le 10 septembre 1973 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [T] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [B] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.498

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mars 2020) et les productions, M. [J] a été engagé le 27 juin 1974 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [W] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [J] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance du

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 19-22.327

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 25 juin 2019) et les productions, M. [R] a été engagé le 1er septembre 2005 par la société Manoir Custines, laquelle a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2015, avec maintien de l'activité jusqu'au 5 juin 2015, la société MJA prise en la personne de Mme [U] étant désignée en qualité de liquidateur. 2. Un accord majoritaire portant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 16 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 18 juin 2015. M. [R] a été licencié pour motif économique le 15 juillet 2015, après autorisation de l'inspecteur du travail. 3. Par ordonnance

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.090

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), Mme [J] a été engagée le 21 octobre 2002 en qualité d'agent commercial par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société). 2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de Mme [J], qui était titulaire de mandats électifs. 4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié la salariée pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection.

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-15.089

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 janvier 2020), M. [W] a été engagé le 22 septembre 2008 par la société de transports publics de voyageurs Voyages Monnet (la société) en qualité de conducteur d'autocars. 2. Suite à la perte de plusieurs marchés, la société a cessé son activité le 4 juillet 2014, avec reprise partielle d'activité. 3. L'inspecteur du travail a refusé le 10 novembre 2014 d'autoriser le licenciement de M. [W], qui était titulaire de mandats électifs et syndicaux. 4. Le ministre du travail a rejeté les recours formés contre cette décision par décisions implicite puis explicite de rejet des 23 avril et 23 juin 2015. 5. La société a, le 14 décembre 2015, licencié le salarié pour motif économique et impossibilité de reclassement, après expiration de la période de protection.

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