Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-23.222

Arrêt du 21 avril 2022Pourvoi n° 20-23.222

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 17 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10371

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 avril 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10371 F

Pourvoi n° E 20-23.222

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 AVRIL 2022

La société Mozart autos, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-23.222 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Centre Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Mozart autos, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mozart autos aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mozart autos et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Mozart autos

La société MOZART AUTOS fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement économique prononcé à l'encontre de Monsieur [G] [B] dénué de cause réelle et sérieuse et, par conséquent, de l'avoir condamnée à payer à Monsieur [B] les sommes de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 21 288,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 2 128,83 euros à titre de congés payés afférents ;

1° ALORS QUE le licenciement est justifié si la modification invoquée est elle-même motivée par une cause économique valable ; qu'en refusant de rechercher si la modification invoquée ne résultait pas d'une réorganisation en vue des difficultés économiques à venir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-3 du code du travail ;

2° ALORS QUE lorsque la lettre mentionne la réorganisation de l'entreprise et son incidence sur l'emploi, le juge doit vérifier si cette réorganisation est justifiée, soit par des difficultés économiques, soit par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise connaisse des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'en énonçant que seule la situation du GARAGE EUROPA était évoquée dans la lettre de licenciement, alors que l'employeur de Monsieur [B] était au moment du licenciement la société MOZART AUTOS, laquelle ne mentionnait nullement dans ces documents les éventuelles difficultés économiques qui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ;

3° ALORS QUE la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail justifie son licenciement pour motif économique si cette modification lui a été proposée pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise connaisse des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si la réorganisation invoquée est justifiée par l'existence de difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en décidant qu'il importait peu que soit recherchée une éventuelle disproportion de la rémunération du salarié par rapport aux perspectives d'activité de son employeur actuel, la cour d'appel, qui a refusé de rechercher si le licenciement économique était justifié par des difficultés économiques à venir pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ;

4° ALORS QUE la modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail justifie son licenciement pour motif économique si cette modification lui a été proposée pour un motif non inhérent à sa personne ; qu'une réorganisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité dont elle relève, en prévenant des difficultés à venir et leurs conséquences sur l'emploi, sans qu'il soit nécessaire que l'entreprise connaisse des difficultés économiques à la date du licenciement ; qu'il appartient aux juges du fond de vérifier si la réorganisation invoquée est justifiée par l'existence de difficultés économiques ou la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'en énonçant que les liasses fiscales démontrant les résultats comptables déficitaires de l'employeur pour l'année 2016 et 2017 étaient insuffisantes à caractériser la notion de difficultés économiques ou de mutations technologiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail, quand il lui appartenait de vérifier si ces documents ne justifiaient pas la réorganisation invoquée par des difficultés économiques à venir pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

5° ALORS QUE l'employeur peut anticiper des difficultés économiques prévisibles et mettre à profit une situation financière saine pour adapter ses structures à l'évolution de son marché dans les meilleures conditions ; qu'il lui appartient de rapporter la preuve de la menace pesant sur sa compétitivité ; qu'en décidant que les liasses fiscales démontrant les résultats comptables déficitaires de l'employeur pour l'année 2016 et 2017 étaient insuffisantes à caractériser la notion de difficultés économiques ou de mutations technologiques au sens de l'article L. 1233-3 du code du travail quand ces documents pouvait caractériser la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail ;

6° ALORS QUE la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en décidant que le licenciement de Monsieur [B] ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse sans répondre aux motifs du jugement de départage dont la société MOZART AUTOS était réputée s'être appropriée les motifs et par lesquels le premier juge avait retenu qu' « il est par ailleurs notable que le maintien de la rémunération de Monsieur [B] dans le cadre de son activité au sein de la société GARAGE EUROPA sur l'exercice comptable clos en juin 2016 a nécessité la mise en oeuvre presque systématique de la clause de sauvegarde, pour un montant moyen mensuel de plus de 1 800 euros (ce qui représente environ 25 % de la rémunération). Cette situation atteste que la réalisation des ventes par Monsieur [B] était loin de justifier la rémunération ainsi garantie. Enfin, il est démontré que la rémunération garantie à Monsieur [B] était particulièrement élevée, représentant environ le double de la rémunération conventionnelle. Au vu de ces éléments, la société justifie d'une disproportion de la rémunération de Monsieur [B] au regard de l'activité déployée dans le cadre de GARAGE EUROPA et des résultats de cette dernière » (cf. prod n° 1, p. 8 § 2 à 4), la cour d'appel a violé l'article 954, alinéa dernier, du code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 17 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10371
Identifiant source
6260f794b2c302277d9c1a2a

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