Code du travail
Article L. 1333-3 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 1333-3
Lorsque la sanction contestée est un licenciement les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables. Dans ce cas, le conseil de prud'hommes applique les dispositions relatives à la contestation des irrégularités de licenciement prévues par le chapitre V du titre III du livre II.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 1333-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-23.222
Cour de cassationqui auraient pu justifier la modification du contrat de travail proposée au salarié, cependant que l'employeur faisait état d'une réorganisation en vue de pallier à des difficultés économiques à venir, ce dont il résultait qu'il évoquait une réorganisation aux fins de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785
Cour de cassationSelon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 20-12.358
Cour de cassationété reconnu et, d'autre part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2020, 19-12.088
Cour de cassationapparaît disproportionnée ; qu'il s'ensuit que le licenciement prononcé le 1er août 2014 est dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt p. 15), la cour d'appel qui ne pouvait se prononcer sur la « disproportion » entre les faits reprochés et le licenciement, a commis un excès de pouvoir et a ainsi violé ensemble les articles L. 1235-3 et suivants et L. 1333-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.965
Cour de cassationplan de sauvegarde de l'emploi (conclusions d'appel de l'exposant, p. 10, dernier al., p. 11, al. 1 et s. et p. 18, al. 1 et s.) ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.963
Cour de cassationété reconnu et, d'autre part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2020, 19-11.964
Cour de cassationété reconnu et, d'autre part, que la preuve d'une fraude résultant des difficultés de leur transfert au nouveau bénéficiaire n'était pas établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le motif disciplinaire invoqué par l'employeur ne dissimulait pas un motif économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1333-3, L. 1233-61, L. 1235-10 et L. 235-11 du code du travail, dans leur version applicable à l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2020, 18-25.549
Cour de cassation; qu'en jugeant néanmoins que le licenciement du salarié en juin 2014 était dépourvu de cause réelle et sérieuse aux prétextes inopérants qu'aucun élément n'était produit aux débats par l'employeur concernant l'exercice 2014 et qu'une des sociétés du groupe avait réalisé un bénéfice de 300 000 euros en 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient pourtant de ses propres constatations, a violé l'article L 1333-3 du code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 février 2020, 18-15.513
Cour de cassationET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Il résulte des pièces versées et des explications fournies aux débats que : Attendu que le salarié a perçu un salaire fixe mensuel brut de 10 384,62 par mois sur 13 mois, Qu'il a perçu un variable au titre des résultats 2013 de 45 005,34 € brut, Aussi le Conseil fixe son salaire mensuel brut moyen à la somme de 15 000,45 €, Attendu que le demandeur conteste le licenciement pour faute lourde dont il a fait l'objet, Vu les articles L1333-3 et 1235-l du Code du Travail, Qu'ainsi il ressort que pour qualifier la faute, il incombe aux juges du fond de relever le ou les faits constituant pour le salarié licencié une violation volontaire des obligations découlant de son contrat de travail ou des relations de travail ainsi que l'intention de nuire à son employeur, seuls…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2018, 16-27.649
Cour de cassation; qu'il s'évince des développements qui précèdent que les dispositions susvisées n'ont pas été violées et que la responsabilité civile de l'employeur n'est nullement engagée ; que François Y... sera débouté de sa demande. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE vu l'article L 1331-1 du code du travail, vu les articles L.1332-1 et suivants sur l'application du droit disciplinaire et les procédures afférentes, en application des dispositions des articles L.1333-3 et L.1235-1 du code du travail relatifs au traitement des litiges résultant d'un licenciement pour motif disciplinaire par la juridiction prud'homale, seuls les motifs notifiés dans la lettre de licenciement fixent l'objet du présent litige ; qu'en l'espèce, si M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2018, 16-19.618
Cour de cassation" ; qu'en déclarant cet avertissement "injustifié" sans examiner les deux premiers griefs formulés, relatifs à la commission d'erreurs répétées et au non respect des procédures commerciales d'une part, au manque de respect envers son supérieur hiérarchique d'autre part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1332-2 et L.1333-3 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2017, 16-19.991
Cour de cassation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4122-1 du code du travail ; 4. ET ALORS ENFIN QUE si le juge tient de l'article L. 1333-2 du code du travail le pouvoir d'apprécier si une sanction disciplinaire est proportionnée à la faute commise, de telles dispositions ne sont pas applicables, ainsi que le prescrit l'article L. 1333-3 du même code, aux licenciements ; qu'en retenant, pour dire que le licenciement de Monsieur Y... était sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société ARKEMA FRANCE au paiement de dommages et intérêts à ce titre, que « la sanction du licenciement est une sanction disproportionnée par rapport à la faute commise », la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2, L. 1333-3, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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