Code du travail

Article L. 1333-3 : texte et décisions associées – page 2

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Période1 mai 2008 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 1333-3

23 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

14

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2017, 15-22.033

Cour de cassation

soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la cour d'appel, à laquelle il appartenait, non pas d'apprécier le choix de l'employeur de licencier, mais le sérieux de la faute invoquée, sans lien avec ce choix, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et a violé les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1333-1, L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les manquements à l'obligation faite à un salarié par l'article L.

15

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15-21.411

Cour de cassation

son co-employeur, quand, dans cette hypothèse, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé d'un motif économique propre à chacun des co-employeurs, à défaut duquel le licenciement est nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1, L. 1233-16 et L.

16

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2016, 15-15.368

Cour de cassation

partiellement reconnus par la salariée en ce qui concerne des tapes sur les mains, consistant en des tapes sur les mains et les cuisses, le fait de secouer le lit d'une enfant, de saisir brusquement les enfants pour les asseoir et de leur crier dessus ; qu'en jugeant néanmoins du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L.

17

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2016, 14-24.649

Cour de cassation

interventions de [R] [F] ; que toutefois cet agissement de l'employeur étant isolé, il ne peut caractériser à lui seul un acte de harcèlement moral ; en application de l'article L4121-1 du code du travail que l'appelant ne démontre pas que l'association ait commis des manquements dans son obligation de sécurité de résultat ; qu'en application de l'article L1333-3 du code du travail que l'avertissement en date du 19 mars 2007 est fondé sur des propos tenus par l'appelant le 22 février 2007, qualifiés d'actes de dénigrement, au cours d'une session de formation aux entretiens annuels de progrès (…) ;qu'en l'absence de démonstration de l'emploi par l'appelant de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs, susceptibles de constituer un abus d'exercice de son droit à la liberté d'expression dans l'entreprise,…

18

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-11.901

Cour de cassation

faite aux juges de dénaturer les documents de la cause ; 5. ALORS QU'en présence d'une sanction notifiée à un salarié, celui-ci peut l'accepter ou la refuser ; qu'en affirmant que l'acceptation, par le salarié, d'une mesure prise par l'employeur n'avait pas lieu d'être en matière disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles les articles L. 1331-1 à L. 1333-3, L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du Code du travail ; 6.

19

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.542

Cour de cassation

que l'équité justifie qu'il lui soit alloué au surplus la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;Attendu que le syndicat CGT Energie, dont l'intervention n'a pas été contestée, obtiendra la somme symbolique de 1 euro en réparation de son préjudice de principe en l'espèce»; 1. ALORS QU'il résulte de l'article L. 1333-3 du Code du Travail que les dispositions de son article L.

20

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-42.701

Cour de cassation

et proportionnée à une faute commise par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-4 du Code du travail, recodifié sous l'article L. 1231-1 du même Code, L. 122-40, recodifié sous l'article L. 1331-1 du même Code et L. 122-43 du Code du travail, recodifié sous les articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du même Code.

Résiliation judiciaireCassation+1
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21

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.267

Cour de cassation

, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes ; 7°/ que le juge n'a pas le pouvoir d'apprécier si la sanction est disproportionnée à la faute commise lorsqu'il s'agit d'un licenciement ; qu'en ayant estimé qu'en toute hypothèse la sanction était disproportionnée aux faits, la cour d'appel a violé les articles L. 1333-2 et L. 1333-3 du code du travail ; 8°/ qu'en n'ayant pas précisé en quoi la sanction était disproportionnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

22

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.604

Cour de cassation

salarié, enfin, que le salarié justifiait d'une ancienneté de 33 ans, pour en déduire que la sanction litigieuse était disproportionnée, lorsque le manquement répété du salarié à son obligation de réserve constituait une faute propre à justifier un licenciement sans préavis et a fortiori la mesure disciplinaire litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1333-3 du code du travail ; 2°/ que la caisse primaire d'assurance maladie faisait valoir que le manquement répété de M. X...

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