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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2021, 19-10.785

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variable

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2021
Numéro d'affaire
19-10.785
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO01048

Résumé

Selon le chapitre 9 du référentiel RH0001 de la SNCF, portant statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, et le référentiel RH 00144 interne à la SNCF, dans sa version du 11 juillet 2012, la radiation des cadres instituée à l'article 3 du statut précité s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Cette rupture prononcée en méconnaissance d'une règle de procédure disciplinaire prévue par ce statut, constituant une garantie de fond, n'est pas nulle mais seulement dépourvue de cause réelle et sérieuse, en l'absence de dispositions statutaires prévoyant expressément la nullité dans une telle hypothèse

Texte de la décision

SOC.

MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2021 Cassation partielle M.

CATHALA, président Arrêt n° 1048 FP-B Pourvoi n° R 19-10.785 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 SEPTEMBRE 2021 La société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'EPIC SNCF mobilités, a formé le pourvoi n° R 19-10.785 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [M] [J], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de la société SNCF voyageurs, de Me Balat, avocat de M. [J], les plaidoiries de Me Colin et celles de Me Guermonprez et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 juin 2021 où étaient présents M.

Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, Mme Farthouat-Danon, M.

Schamber, Mme Leprieur, MM.

Rinuy, Pion, Ricour, Pietton, Mmes Cavrois, Pécaut-Rivolier, Monge, Le Lay, conseillers, Mmes Ala, Chamley-Coulet, M.

Duval, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 20 novembre 2018), M. [J], employé en dernier lieu en qualité de chef d'équipe par l'EPIC SNCF mobilités, aux droits duquel vient la société SNCF voyageurs, a fait l'objet le 25 août 2014 d'une sanction de radiation des cadres après avis du conseil de discipline. 2.

Il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'annulation de cette sanction ainsi que sa réintégration à son poste avec effet rétroactif à compter du 25 juin 2014.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.