Cour d'appel de Douai · Arrêt

Cour d'appel de Douai — Sociale B salle 2

Sociale B salle 2Arrêt du 29 avril 2022RG n° 21/01184

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2021
Durée de l'appel
10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Son siège social peut être considéré comme un établissement au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail; -au demeurant si le siège de l'association situé à [Localité 5] n'était pas considéré comme un établissement, il y a lieu de considérer que l'établissement de travail était situé dans les Alpes, lieu de séjour organisé à [Localité 4], le contrat de travail s'y référant expressément.
  • Éléments du litige : De la compétence territoriale Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Appel formé Monsieur [V] [B], représenté par son avocat,
  3. Conclusions notifiées l'association ADAV
  4. Arrêt d'appel Cour d’appel de Douai

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

118 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRÊT DU

29 Avril 2022

N° 589/22

N° RG 21/01184 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXHO

AM/VM

Appel sur compétence

Renvoi à la MEE

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

24 Juin 2021

(RG 20/00116 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 29 Avril 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [V] [B]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉE :

Association ADAV - ASSOCIATION DECOUVERTE AVENTURE VACANCES

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Eric MOUVEAU, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS :à l'audience publique du 22 Février 2022

Tenue par Monique DOUXAMI et Alain MOUYSSET

magistrats chargés d'instruire l'affaire qui ont entendu les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Valérie DOIZE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Monique DOUXAMI

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT :Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Avril 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Statuant sur assignation à jour fixe

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Monsieur [V] [B] a été embauché par l'association ADAV en qualité de directeur d'un centre de Vacances devant se dérouler à [Localité 4] dans le cadre d'un contrat d'engagement éducatif à durée déterminée du 8 au 15 février 2020.

Par requête du 30 juin 2020, Monsieur [V] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins d'obtenir la régularisation des documents de fin de contrat sous astreinte, et d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité pour retard dans le versement du salaire, à titre de rappel de salaire, à titre d'indemnité pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, à titre d'agios bancaires et frais irrépétibles.

Par jugement du 24 juin 2021, la juridiction prud'homale a :

-reçu l'exception d'incompétence et l'a déclarée fondée ;

-déclaré le conseil de prud'hommes de céans territorialement incompétente ;

-dit qu'à défaut de recours dans le délai de 15 jours, le dossier sera transmis au conseil de prud'hommes d'Albertville ;

-réservé les dépens.

Par déclaration transmise au greffe par voie électronique le 8 juillet 2021, Monsieur [V] [B], représenté par son avocat, a relevé appel de ce jugement.

Par requête du même jour, il a saisi le premier président aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe. Par ordonnance du 30 août 2021, le premier président par délégation y a fait droit.

Par ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 16 février 2022, Monsieur [V] [B] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau de :

-juger que le conseil de prud'hommes compétent territorialement est bien le conseil de prud'hommes de Roubaix par application de l'article R. 1412-1 §2 ;

-dire y avoir lieu à évocation de l'affaire sur le fond du litige en application de l'article 88 du code de procédure civile ;

-condamner l'association ADAV à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Il fait valoir l'essentiel que :

Sur la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de Roubaix

-il résulte de l'article R. 1412-1 du code du travail une alternative de compétence selon que le travail soit accompli au sein d'un établissement, ou à défaut, le salarié dispose d'une option de compétence entre son domicile, le lieu où l'engagement a été contracté ou enfin, le lieu où l'employeur est établi. En l'espèce, il n'a exercé son travail dans aucun établissement de l'association dans la mesure où un camp de vacances situé à [Localité 4] ne répond pas aux critères définis par la jurisprudence quant à la notion d'établissement ;

-il pouvait donc saisir soit le conseil de prud'hommes de son domicile, soit celui du siège soit celui où l'engagement a été contracté. Ainsi, le conseil de prud'hommes de Roubaix se situant dans le ressort duquel il est domicilié, est territorialement compétent ;

Sur la demande d'évocation

-en application de l'article 88 du code de procédure civile, sachant que la cour d'appel de Douai est la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Roubaix, il apparaît de bonne justice d'évoquer le fond du litige dès lors que nul ne remet en cause l'existence du préjudice subi et sa bonne foi ;

-contrairement à ce que prétend l'association, le caractère contestable de la demande n'est pas une condition de rejet d'une demande d'évocation, seule la question de la bonne administration de la justice doit être prise en compte ;

-au surplus, il verse aux débats ses écritures de première instance et les justificatifs repris sur sa carte Anytime démontrant la réalité des fais engagés et dont l'employeur avait connaissance.

Par ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 3 novembre 2021, l'association ADAV demande à la cour de :

-débouter Monsieur [V] [B] de l'ensemble de ses demandes ;

-confirmer le jugement rendu concernant son incompétence ;

-renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes de Dunkerque ;

-subsidiairement, renvoyer l'affaire devant le conseil de prud'hommes d'Albertville ;

-condamner Monsieur [V] [B] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, d'une part, pour les frais exposés devant le conseil de prud'hommes, et d'autre part, la somme de 2.000 euros pour ceux exposés en cause d'appel.

Elle expose en substance que :

Sur la compétence territoriale de la juridiction

-elle est domiciliée à [Localité 5] dans le ressort du conseil de prud'hommes de Dunkerque. Son siège social peut être considéré comme un établissement au sens de l'article R. 1412-1 du code du travail ;

-au demeurant si le siège de l'association situé à [Localité 5] n'était pas considéré comme un établissement, il y a lieu de considérer que l'établissement de travail était situé dans les Alpes, lieu de séjour organisé à [Localité 4], le contrat de travail s'y référant expressément. Le lieu de travail était bien un établissement s'agissant d'un lieu d'hébergement pour un séjour de plusieurs journées présentant donc le caractère de stabilité nécessaire à la reconnaissance de la notion d'établissement ;

Sur la demande d'évocation,

cette demande est contraire au principe du double degré de juridiction et les conditions de l'article 88 du code de procédure civile ne sont pas réunies. Contrairement à ce que prétend l'appelant, ses prétentions sont contestées.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

De la compétence territoriale

Aux termes de l'article R.1412-1 du code du travail l'employeur et le salarié portent les différents et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir le conseil de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi.

Il convient tout d'abord de rappeler que le juge doit se référer aux modalités réelles d'exécution du travail pour déterminer notamment si la prestation de travail a été accomplie dans le cadre d'un établissement.

En l'espèce le seul fait que le contrat de travail impose au salarié de participer à une réunion pédagogique devant se tenir au sein du siège de la société, comme la remise des comptes, ne suffit pas à conférer à ce dernier la qualité d'établissement au sens de l'article R. 1412-un du code du travail, étant observé de surcroît qu'aucun élément ne permet d'établir la réalisation de tels événements.

Par ailleurs l'argument de l'association selon lequel, à défaut de prise en compte du siège de l'entreprise comme un établissement, le lieu de séjour dans les Alpes, tel que visé par le contrat de travail et constituant celui d'exécution du travail, doit être considéré comme un établissement, est inopérant.

En effet l'association affirme que celui-ci présente un caractère de stabilité nécessaire à la reconnaissance de la notion d'établissement dans la mesure où le séjour se déroule sur plusieurs journées, alors même que l'association a pour mission d'organiser des séjours de vacances en France et à l'étranger, et qu'il n'est pas établi que le salarié ne pouvait pas être indifféremment engagé en qualité de directeur de centres de vacances et de loisirs distincts.

L'employeur ne peut pas se prévaloir à ce titre d'une affectation exclusive et permanente sur un même site, dès lors qu'il n'est pas justifié de plusieurs engagements et que le litige porte sur un seul contrat de travail, et par là même sur un seul lieu de séjour.

Si le contrat de travail confère la faculté au directeur de centre de constituer son équipe éducative, pour autant aucun élément ne permet d'établir la délimitation des pouvoirs pouvant lui être conférés à l'égard des membres de ladite équipe, et l'existence d'une autonomie administrative par rapport à l'entreprise principale.

Il convient au regard de l'ensemble de ces éléments de constater que le salarié a accompli son travail en dehors de toute entreprise ou établissement, de sorte qu'il avait la faculté de saisir le conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé son domicile, soit celui de [Localité 3].

Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de rejeter l'exception d'incompétence territoriale du conseil de prud'hommes de Roubaix formulée par l'association.

De l'évocation

Aux termes de l'article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même le cas échéant une mesure d'instruction.

En l'espèce l'association, qui affirme que ces dispositions sont contraires au principe du double degré de juridiction, affirme que les conditions de l'article 88 ne sont nullement réunies.

Toutefois de telles conditions sont bien réunies puisque la cour d'appel de Douai est la juridiction d'appel du conseil de prud'hommes de Roubaix, et qu'il est nécessaire dans le souci d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution le plus rapidement possible, étant précisé que l'absence d'un examen du fond du litige par deux juridictions a été prise en compte par le législateur avant d'offrir la faculté à la juridiction d'appel d'évoquer.

Il y a donc lieu de procéder à une évocation de l'affaire, en renvoyant celle-ci à la mise en état afin de permettre aux parties de conclure et d'échanger leurs pièces dans des conditions satisfaisantes et respectant le principe de la contradiction.

De l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens

Il convient de réserver le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Rejette l'exception d'incompétence territoriale formulée par l'association,

Dit que le conseil de prud'hommes de Roubaix est territorialement compétent,

Évoque l'affaire au fond,

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 25 octobre 2022 pour y être clôturée et fixée,

Invite l'appelant à conclure au fond et transmettre ses pièces avant le 29 juillet 2022,

Invite l'intimé à conclure au fond et transmettre ses pièces avant le 30 septembre 2022,

Invite les deux parties à transmettre au greffe et notifier entre elles leurs éventutelles dernières conclusions avant le 24 Octobre 2022,

Réserve le sort des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

LE GREFFIER

Séverine STIEVENARD

LE PRÉSIDENT

Monique DOUXAMI

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Autre décision ne dessaisissant pas la juridictionLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 24 juin 2021
Identifiant source
62c67c21ca9bf263790307ae
Voir la source publique

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62c67c21ca9bf263790307ae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.