Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-10.566

Arrêt du 11 mai 2022Pourvoi n° 21-10.566

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 18 novembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10434

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 mai 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10434 F

Pourvoi n° U 21-10.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022

La société SRMBTP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 21-10.566 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à M. [R] [N], domicilié [Adresse 2], [Localité 4], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société SRMBTP, après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SRMBTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société SRMBTP

PREMIER MOYEN DE CASSATION

La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception de péremption d'instance, D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25 juin 2013, D'AVOIR dit que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société S2R à verser à M. [N] les sommes de 5.943,22 € à titre de rappel de salaire, de 594,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents –ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société S2R de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pontoise–, et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et D'AVOIR débouté la société S2R de ses demandes reconventionnelles ;

1. ALORS QU'il est défendu aux juges du fond de dénaturer les documents ; qu'il ressort des conclusions de la société S2R, devenue la société SRMBTP, qu'en page 2 et 3 de ses écritures, elle s'est expressément prévalue in limine litis de la péremption de l'instance, et de la tardiveté des conclusions de M. [N] et a rappelé que la radiation de l'affaire n'était pas interruptive de la péremption, contrairement à ce que soutenait M. [N] ; qu'en décidant que la société S2R n'avait développé aucune argumentation tendant à voir constater la péremption de l'instance dans le corps de ses conclusions dont seul le dispositif en sollicitait la constatation, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société S2R, en violation du principe précité et de l'article 4 du code de procédure civile ;

2. ALORS QUE le délai de péremption n'est pas interrompu par la radiation de l'affaire ; qu'en décidant que M. [N] avait sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle, le 2 décembre 2015, moins de deux ans avant sa radiation intervenue le 3 décembre 2013, quand un tel événement n'était pas interruptif du délai de prescription, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE le délai de péremption n'est pas interrompu par la radiation de l'affaire, peu important que le juge n'ait pas mis à la charge de l'une des parties, l'accomplissement d'une diligence procédurale ; qu'en relevant que le conseil des prud'hommes n'a, dans sa décision de radiation, mis aucune diligence à la charge des parties, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation de l'article 386 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

La société SRMBTP (anciennement S2R) fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la rupture du contrat de travail liant M. [R] [N] à la société S2R à la date du 25juin 2013, D'AVOIR dit que cette rupture emportait les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, D'AVOIR condamné la société S2R à verser à M. [N] les sommes de 5.943,22 € à titre de rappel de salaire, de 594,32 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents –ces sommes étant augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société S2R de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Pontoise–, et de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, cette somme étant augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, et D'AVOIR débouté la société S2R de ses demandes reconventionnelles ;

ALORS QUE des manquements anciens de l'employeur qui n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail, ne sauraient justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts ; qu'en décidant que les retenues de salaire effectuées sur les bulletins de paie antérieurement à janvier 2012 justifiaient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, en dépit de l'ancienneté des faits imputés à l'employeur, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'ils rendaient impossible la poursuite des relations contractuelles, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel de Versailles · 18 novembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10434
Identifiant source
627b549976c5d9057df7ff12
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 627b549976c5d9057df7ff12.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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