Thème de droit social

Salaire / rémunération : décisions et repères – page 740

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles salaire / rémunération constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées56 901
Dernière décision affichée24 mai 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur salaire / rémunération

56 901 décisions
8869

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 24 mai 2022, 19/02514

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS : A titre liminaire, il est rappelé que l'appel ne porte pas sur la disposition du jugement déféré ayant fixé la créance de Mme [Y] [O] à l'encontre de la procédure collective de la S.A.R.L. Alliance Beauty Look aux sommes suivantes : salaires de mars et avril 2017, mars 2.073,84 euros nets et avril 307,82 euros nets en deniers ou quittance, Demandes présentées au titre de l'exécution du contrat de travail * harcèlement moral Aux termes de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une

LicenciementCause réelle et sérieuse+22
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8870

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 mai 2022, 20/01398

Cour d'appel

Par déclaration formée par voie électronique le 06 août 2020, Mme [H] a interjeté appel du jugement. Par ses dernières conclusions datées du 05 janvier 2021, notifiées par voie électronique le même jour, Mme [H] demande à la cour de : - Dire et juger son appel recevable et bien fondé En conséquence, - Infirmer l'ordonnance en la forme des référés prononcée le 23 juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'elle a : ' dit et jugé la demande de l'EPIC MHT recevable et bien fondée, ' constaté que la requête réunit les conditions de forme de la saisine ; ' ordonné une mesure d'instruction conformément à l'article L. 4624-7 du code du travail ' désigné le Docteur [Y] [V] en sa qualité de médecin-inspecteur régional du travail territorialement compétent.

Rupture conventionnelleContrat de travail+6
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8871

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00208

Cour d'appel

M. [T] [K] a été employé par l'EURL AULOC en qualité d'agent de parc à compter du 1er juillet 1996. Il bénéficie d'un mandat de représentant de la section syndicale depuis novembre 2015. Le 6 juillet 2018, M. [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France estimant que l'EURL AULOC son employeur ne lui versait pas la rémunération à laquelle il avait droit notamment au titre de sa prime spéciale du lundi, de ses heures de délégation, de ses indemnités de congés payés. Il s'estimait victime de harcèlement moral et de discrimination directe et sollicitait le paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.

Condamnation : 782 €Licenciement+13
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8872

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 20 mai 2022, 20/00207

Cour d'appel

M. [Z] [E] a été embauché selon contrat à durée indéterminée le 25 mars 2014 en qualité de manoeuvre par la Société Martiniquaise de DEROCTAGE (SMD) . Par courrier du 31 juillet 2017, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 août 2017. Il lui était notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat. Par courrier recommandé daté du 18 juillet 2017 réceptionné le 2 septembre 2017 son licenciement lui était notifié pour faute grave. S'estimant lésé, M. [Z] [E] saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 12 mars 2018 aux fins de solliciter le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour

Condamnation : 6 917 €Licenciement+13
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8873

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 20 mai 2022, 20/02721

Cour d'appel

M. [O] [Z] a été embauché le 1er juillet 1990 par la société Soal en qualité de conducteur suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale du transport routier de marchandises. La société Logicia, faisant partie du groupe Mousset, a succédé à la société Soal dans le cadre d'une reprise d'activité à compter du 1er juillet 2009. Le contrat de travail de M. [Z] a été transféré au sein de la société Tastet appartenant au groupe Mousset puis au sein de la société Logicia à compter du 1er mars 2010. M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie en lien avec un syndrome du canal carpien du poignet droit du 13 février 2013 au 27 octobre 2013 puis du 12 novembre 2013 au 30 septembre 2014. A compter du 01 décembre 2013, M.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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8874

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 20 mai 2022, 21/05719

Cour d'appel

Madame [F] [M] a été embauchée le 28 mars 2011 par la société La Halle (ci-après, " la société ") sous contrat de travail à durée indéterminée. Au dernier état de la relation, elle percevait un salaire brut mensuel de 1 556 euros. Le 21 avril 2020, la Halle a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, puis a été placée en redressement judiciaire le 2 juin suivant. Un jugement de cession a été rendu le 8 juillet 2020. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été négocié en juin 2020 entre les partenaires sociaux. Mme [M] a demandé à bénéficier d'un départ volontaire dans ce cadre.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+5
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8875

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 mai 2022, 19/07802

Cour d'appel

Par jugement du 12 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon a': ''dit que le licenciement pour faute grave de M.[X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse'; ''condamné la SAS Onet Services à lui payer les sommes suivantes': - 23'760'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; - 7'861,20'€ au titre de l'indemnité de licenciement'; - 5'280'€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis'; - 528'€ au titre des congés payés afférents'; - 1'000'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; ''dit que l'attestation Pôle Emploi devait être rectifiée par la SAS Onet Services et remise à M.[X]'; ''débouté les parties du surplus de leurs demandes'; ''condamné la SAS Onet Services aux dépens.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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8876

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 20/00050

Cour d'appel

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société CPK Production France (SAS) a engagé M. [I] [C] le 1er novembre 2000 en qualité d'ouvrier qualifié, à la suite de missions d'intérim. M.[C] dit avoir subi un harcèlement moral et une discrimination liée à son orientation sexuelle de la part d'un de ses collègues, M. [D], ainsi que de la part de la direction. M. [I] [C] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mai 2018. Le 7 mai 2018, M. [I] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute " sérieuse ", en raison de " ses agissements " à l'égard de M. [D] qui aurait provoqué chez ce salarié " une situation de souffrance au travail ". Il lui est reproché d'avoir pris pour habitude d'hurler le mot "

Condamnation : 18 500 €Licenciement+12
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8877

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 19 mai 2022, 19/03693

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a : - dit que le licenciement de Mme [B] [J] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher à verser à Mme [B] [J] les sommes suivantes : 2 229,60 € au titre de complément d'indemnité de congés payés ; 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [B] [J] du surplus de ses demandes ; - débouté l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher de sa demande reconventionnelle ; - condamné l'association départementale des restaurants du coeur du Loir-et-Cher aux dépens. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 29 novembre 2019, Mme [B] [J] a relevé appel de cette décision.

Condamnation : 18 730 €Licenciement+12
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8878

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02433

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [L] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, qui par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 588,29 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 58,80euros ; - débouté Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [U] [D], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [U] [D], en la

Condamnation : 457 €Licenciement+11
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8879

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/02427

Cour d'appel

Par requête du 13 novembre 2018, plusieurs salariés dont Mme [B] ont saisi le conseil de prud'hommes de Soissons qui, par jugement du 7 avril 2021, a : - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, à verser la somme de 3 187 euros au titre de complément de salaires ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés y afférente pour un montant de 318,70 euros ; - débouté Mme [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé ; - débouté l'association médico-sociale [Y] [C], en la personne de son représentant légal, de l'ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision ; - condamné l'association médico-sociale [Y] [C], en la

Condamnation : 74 €Licenciement+11
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8880

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 19 mai 2022, 21/05047

Cour d'appel

M. [U] a été embauché le 2 mai 2017 par la Fondation Savart, en qualité d'agent technique supérieur. La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. La fondation compte un effectif de 240 salariés répartis sur plusieurs établissements. Par avis du 6 février 2020, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail. M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes dans sa forme des référés, aux fins de contester cet avis d'inaptitude. Par ordonnance du 8 septembre 2020, le conseil de prud'hommes s'est dit incompétent pour statuer sur cette demande, considérant que la demande portait non pas sur une contestation de l'état médical mais sur les fonctions exercées par le salarié.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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