Cour d'appel d'Orléans · Arrêt

Cour d'appel d'Orléans — Chambre Sociale

Chambre SocialeArrêt du 19 mai 2022RG n° 20/00050

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciement
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 4 mois
Montant net identifié
18 500 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société CPK Production France (SAS) a engagé M. [I] [C] le 1er novembre 2000 en qualité d'ouvrier qualifié, à la suite de missions d'intérim.
  • Procédure: La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] [C] de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Licenciement faits
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Appel formé Monsieur [I] [C]
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Orleans

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Document officiel

Texte intégral

138 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 19 MAI 2022 à

la SELARL 2BMP

Me Estelle GARNIER

XA

ARRÊT du : 19 MAI 2022

MINUTE N° : - 22

N° RG 20/00050 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GCZB

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 17 Décembre 2019 - Section : INDUSTRIE

APPELANT :

Monsieur [I] [C]

né le 15 Juillet 1973 à BLOIS (41000)

5 rue du Haut Buisson

41330 CHAMPIGNY EN BEAUCE

représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

SASU CPK PRODUCTION FRANCE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualié au siège social

2 rue de la Garbotière

41000 VILLEBAROU

représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Guillaume DESMOULIN de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS,

Ordonnance de clôture : 24 février 2022

Audience publique du 10 Mars 2022 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller

Puis le 19 Mai 2022, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, assistée de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Selon contrat de travail à durée indéterminée, la société CPK Production France (SAS) a engagé M. [I] [C] le 1er novembre 2000 en qualité d'ouvrier qualifié, à la suite de missions d'intérim.

M.[C] dit avoir subi un harcèlement moral et une discrimination liée à son orientation sexuelle de la part d'un de ses collègues, M. [D], ainsi que de la part de la direction.

M. [I] [C] a été convoqué à entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 mai 2018.

Le 7 mai 2018, M. [I] [C] s'est vue notifier son licenciement pour faute " sérieuse ", en raison de " ses agissements " à l'égard de M. [D] qui aurait provoqué chez ce salarié " une situation de souffrance au travail ". Il lui est reproché d'avoir pris pour habitude d'hurler le mot " MMC ", qui est une drogue de synthèse, lorsqu'il passait à ses côtés, ce comportement ayant perduré alors qu'un de ses superviseurs lui aurait demandé de cesser ses agissements, et d'avoir menacé de mort M.[D] dans un SMS indiquant : " [D], tu vas crever ".

Il lui est également reproché de s'être affranchi des normes de qualité en s'abstenant de remplir ses " autocontrôles " le 12 avril 2018, ni les " SIC ".

M. [I] [C] a saisi le conseil des prud'hommes de Blois, par requête du 24 août 2018, aux fins de contester le licenciement, de le voir juger nul ou, à tout le moins, dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes en conséquence.

Par jugement en date du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois a :

-Rejeté la demande de nullité du licenciement ;

-Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

-Débouté M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

-Débouté la SASU CPK Production France de sa demande au titre de I'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [I] [C] aux dépens.

M. [I] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique le 9 janvier 2020.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [I] [C] demande à la cour :

-De confirmer le jugement en date du 17 décembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a débouté la SASU CPK Production France de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-D'infirmer le jugement le jugement en date du 17 décembre 2019 rendu par le conseil de prud'hommes de Blois en ce qu'il a :

-Rejeté la demande de nullité du licenciement.

-Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.

-Débouté M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes.

-Condamné M. [I] [C] aux dépens

-Dire et juger M. [I] [C] tant recevable que bien fondé en ses demandes,

A titre principal,

-Dire et juger nul le licenciement de M. [I] [C] ;

En conséquence,

-Condamner la SASU CPK Production France au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement ;

A titre subsidiaire,

-Dire et juger le licenciement de M. [I] [C] sans cause réelle et sérieuse;

En conséquence,

-Condamner la SASU CPK Production France au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnité résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

-Condamner la SASU CPK Production France au paiement des sommes de :

-1 577,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents d'un montant de 157,72 euros ;

-20 000 euros à titre de dommages et intérêts résultant du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ;

-Ordonner sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la décision à intervenir ;

-Se réserver la faculté de liquider ladite astreinte ;

-Condamner la SASU CPK Production France aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.

&

Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SASU CPK Production France demande à la cour de :

-Déclarer M. [I] [C] mal fondé en son appel et le rejeter.

-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Blois le 17 décembre 2019 ;

-Débouter M. [I] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner M. [I] [C] à verser à Société CPK Production France la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-Condamner M. [I] [C] aux entiers dépens de l'instance

MOTIFS DE LA DÉCISION

-Sur l'indemnité de préavis

L'article L.1234-5 du code du travail prévoit que l'indemnité de préavis correspond aux salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise. Elle doit tenir compte notamment des heures supplémentaires habituellement accomplies.

Il résulte de l'article L.5213-9 du code du travail que la durée du préavis est doublée pour les travailleurs handicapés, ce qui est le cas de M. [C], " sans que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de 3 mois la durée de ce préavis".

En l'espèce, les parties conviennent de ce que M.[C] bénéficiait d'un préavis de trois mois.

M.[C] affirme n'avoir reçu que la somme de 5135,19 euros au titre du préavis au lieu de 3 x 2237,49 = 6712,47 euros, et réclame un solde de 1577,18 euros.

La société CPK Production France affirme avoir versé la somme de 6645,54 euros d'indemnité de préavis.

La cour constate en effet que si seulement deux mois de salaire ont été réglés en juin et juillet 2018 au titre de l'indemnité de préavis, un troisième mois lui a été réglé en décembre 2018, soldant ainsi la dette de l'employeur.

Cette demande sera rejetée par voie de confirmation, ainsi que celle relative aux congés payés afférents.

- Sur le harcèlement moral dénoncé par M. [C]

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il appartient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Par ailleurs, l'article 1132-1 du code du travail proscrit toute discrimination liée à l'orientation sexuelle du salarié.

M.[C] soutient que le comportement qui lui a été reproché dans le cadre du licenciement dont il a été l'objet faisait suite au harcèlement moral, en lien avec une discrimination résultant de son orientation sexuelle, qu'il subissait de la part de M.[D], dont il avait dénoncé les attaques homophobes, comme il l'a expliqué lors de l'entretien préalable.

Il produit pour en justifier deux attestations de salariés, Messieurs [Y] et [F], ayant travaillé au sein de la société CPK Production France, qui témoignent de ce que M.[D] tenait des propos homophobes et de surcroît insultants, visant M.[C], leur disant en outre que celui-ci était atteint du Sida. Un ami proche, M.[G], fournit une attestation, certes non entièrement conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, mais à laquelle une pièce d'identité est jointe, dont la valeur probante sera retenue, la preuve étant libre en matière prud'homale, rapportant que M.[C] se plaignait du comportement de M.[D] à son égard.

Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral de caractère discriminatoire, au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, compte tenu de l'atteinte à la dignité de l'intéressé que représentent les faits rapportés par ces témoins.

La société CPK Production France réplique qu'à aucun moment M.[C] ne l'aurait alertée de cette situation, dont elle n'aurait été informée que postérieurement au licenciement, et que cette situation n'aurait aucun lien avec le licenciement dont il a été l'objet, soulignant l'absence de conséquences des faits qu'il dénonce sur son état de santé.

La cour relève en premier lieu que l'atteinte la dignité du salarié peut suffire à elle-seule à caractériser le harcèlement moral, les critères énoncés par l'article L1152-1 du code du travail étant alternatifs et non cumulatifs.

Par ailleurs, les compte-rendu de deux entretiens des 16 mars 2018 et 28 mars 2018, entre M.[C] et le responsable des ressources humaines de l'entreprise, produit aux débats par les deux parties, laissent apparaître que M. [C], auquel on demandait de s'expliquer sur son comportement à l'encontre de M.[D] (soit ses cris et un SMS menaçant) a évoqué cette situation, indiquant que c'était " suite à tout ce qu'il m'envoie comme messages : sale PD, etc, mais je ne tiens pas compte de ses messages, je ne les garde pas, ce sont des conneries ". M. [C] a ajouté qu'un intérimaire avec lequel il avait eu une relation intime, M.[F], lui avait rapporté que M.[D] l'avait alerté sur le fait que M.[C] était homosexuel et séropositif, ainsi que l'atteste M. [F].

La société CPK Production France produit le compte-rendu d'un entretien que la direction des ressources humaines a eu avec M.[D] le 16 mars 2018, dans lequel ce dernier conteste avoir tenu ces propos à M. [F], mais indiquant que de dernier lui aurait crevé ses pneus, et se plaigant du comportement de M.[C] à son égard, qui avait déjà été sanctionné d'une mise à pied le 22 janvier 2018 pour avoir écrit et " glissé sous la porte " un " feuillet " sur lequel il aurait écrit une allusion au produit stupéfiant MMC et aux pneus crevés.

La société CPK Production France indique néanmoins dans ses écritures que le signalement par M.[C] du comportement homophobe de M.[D] à son égard " ne constituait pas une dénonciation de harcèlement moral mais une accusation gratuite et sans fondement destinée à expliquer la menace de mort ".

Il est donc clairement établi que l'employeur, informé du contentieux entre les deux salariés puisque des entretiens ont été organisés, n'a pas pris au sérieux les faits de harcèlement moral dénoncés par M. [C], de sorte que les agissements de M.[D] constituent bien un harcèlement moral, contrairement à ce qu'a jugé le conseil de prud'hommes. La cour retiendra un tel harcèlement moral.

- Sur le licenciement de M.[C]

Le licenciement prononcé à l'encontre d'un salarié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral est nul. Lorsque le harcèlement est caractérisé et que le comportement reproché au salarié est une réaction au harcèlement moral dont il a été victime, les juges n'ont pas à examiner les autres faits énoncés dans la lettre de licenciement (en ce sens : Soc., 29 juin 2011, pourvoi n°06-69.444).

En l'espèce, la société CPK Production France a invoqué, à l'appui du licenciement de M.[C], la souffrance au travail provoquée par le comportement, qualifié de harcelant, que M. [C] aurait adopté à l'encontre de M.[D].

La cour rappelle qu'il a été démontré que ce comportement est manifestement une réaction au harcèlement moral dont M. [C] a été lui-même victime de la part de M. [D].

La société CPK Production France a réagi en convoquant les différents protagonistes pour des entretiens, ce qui démontre qu'elle a bien eu connaissance, avant le licenciement, des faits dénoncés par M. [C].

La seule conséquence qu'en a tiré l'employeur est d'engager, quelques semaines après les entretiens de mars 2018, une procédure de licenciement à l'encontre de M. [C], sans prendre en considération le harcèlement moral que ce dernier avait subi.

Cette procédure a d'ailleurs conduit de nombreux salariés à signer une pétition en soutien de M. [C].

Dans ce contexte, le licenciement prononcé à l'encontre de M. [C] ,qui en lien avec le harcèlement moral subi, est donc nul.

Le jugement entrepris sera infirmé dans ce sens.

- Sur l'indemnité pour licenciement nul

L'article L.1235-3-1 du code du travail exclut l'application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail lorsque, comme en l'espèce, le licenciement est entaché d'une nullité en raison de faits de harcèlement moral, l'indemnité alors allouée au salarié ne pouvant être inférieure aux 6 derniers mois de salaire.

Au regard des éléments soumis à la cour, compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté, de ses perspectives de retrouver un emploi, il y a lieu d'évaluer à 15 000 euros le préjudice consécutif au licenciement abusif.

-Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur à son obligation de sécurité

En vertu des articles L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu à l'égard de son salarié d'une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d'information et de formation, mise en place d'une organisation et de moyens adaptés) en respectant les prin-cipes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l'état d'évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs. Il lui appartient de justifier qu'il a satisfait à ses obligations.

M. [C] affirme avoir alerté son employeur sur les propos discriminatoires et homophobes dont il était victime, et qu'aucune mesure n'a été prise pour mettre fin aux injures de M.[D].

Il a été établi que la société CPK Production France n'a pas pris au sérieux les affirmations de M.[C] selon lesquelles il était victime du harcèlement moral pratiqué par M.[D], et a procédé à son licenciement de manière injustifiée, ce qui constitue de la part de l'employeur une violation de son obligation de sécurité.

La demande de M.[C] visant au paiement d'une indemnité à ce titre sera accueillie en son principe, mais limitée en son montant à la somme de 1000 euros.

- Sur la remise des documents de fin de contrat

La remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision sera ordonnée.

Aucune circonstance ne permet de considérer qu'il y ait lieu d'assortir cette disposition d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

La solution donnée au litige commande de condamner la société CPK Production France à payer à M. [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles engagés tant première instance qu'en cause d'appel, celle-ci étant déboutée de sa propre demande à ce titre.

Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société CPK Production France.

S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il est rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Blois, sauf en ce qu'il a débouté M.[I] [C] de sa demande d'un solde d'indemnité de préavis, et des congés payés afférents ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant,

Dit que licenciement de M. [I] [C] est nul ;

Condamne la société CPK Production France à payer à M. [I] [C] les sommes suivantes :

-15 000 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,

-1000 euros de dommages-intérêts pour manquement par l'employeur de son obligation de sécurité,

Ordonne la remise par la société CPK Production France à M. [I] [C] d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la présente décision, et dit n'y avoir lieu à mesure d'astreinte ;

Condamne la société CPK Production France à payer à M. [I] [C] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa propre demande à ce titre ;

Condamne la société CPK Production France aux dépens de première instance et d'appel.

Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier

Karine DUPONT Laurence DUVALLET

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 17 décembre 2019
Identifiant source
62d6499daa6a2f06030d2786
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62d6499daa6a2f06030d2786.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juillet 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.