Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt

Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-5

Chambre 4-5Arrêt du 19 mai 2022RG n° 19/14096

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 2 septembre 2019
Durée de l'appel
2 ans et 8 mois
Montant net identifié
9 241,78 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Du 9 décembre au 2 janvier 2018, son contrat de travail a été de nouveau suspendu, pour accident du travail, puis, du 13 janvier au 11 février 2018, en raison d'une maladie professionnelle.
  • Procédure: Par déclaration du 4 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Accident du travail faits
  2. Entretien préalable faits
  3. Licenciement faits
  4. Saisine prud'homale prudhommes
  5. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Arles
  6. Appel formé M. [L]
  7. Clôture d'appel
  8. Arrêt d'appel Cour d’appel de Aix provence

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Document officiel

Texte intégral

127 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 19 MAI 2022

N° 2022/

AL

Rôle N° RG 19/14096 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE24L

[O] [L]

C/

SARL AXONE INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le : 19/05/22

à :

- Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

- Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARLES en date du 02 Septembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00088.

APPELANT

Monsieur [O] [L]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2019/014729 du 20/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant 2174 Mas Laget VC 56 - 13280 RAPHELE LES ARLES

représenté par Me François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON

INTIMEE

SARL AXONE INDUSTRIES, demeurant 12, rue Aimé et Eugénie Cotton ZI Nord - 13200 ARLES

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Mariane ALVARADE, Conseiller

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2022.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2013, M. [O] [L] a été embauché par la société à responsabilité limitée Axone Industries en qualité de chaudronnier. Du 2 février au 28 août 2017, puis du 20 septembre au 5 novembre 2017, il a été absent pour maladie. Du 9 décembre au 2 janvier 2018, son contrat de travail a été de nouveau suspendu, pour accident du travail, puis, du 13 janvier au 11 février 2018, en raison d'une maladie professionnelle. A l'issue d'une visite de reprise du 12 février 2018, M. [L] a été déclaré inapte à son poste, comme à tout poste de production en atelier, le médecin du travail le déclarant incapable de porter des charges lourdes, comme de porter toute charge en soulevant les bras.

Par lettre du 6 mars 2018, la société Axone Industries a convoqué le salarié à un entretien préalable, fixé au 13 mars, puis l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 23 mars 2018.

Contestant le bien-fondé de cette rupture de son contrat de travail, M. [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles, par lettre reçue au greffe le 23 avril 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- 24 948 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

- 4 158 euros à titre d'indemnité de préavis, et 415,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 667,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 2 septembre 2019, le conseil de prud'hommes d'Arles a rejeté ces demandes, dans leur intégralité, et a condamné M. [L] aux dépens, la demande de la société Axone Industries fondée sur l'article 700 du code de procédure civile étant également rejetée.

Par déclaration du 4 septembre 2019, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.

L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 24 février 2022.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées le 8 novembre 2019, M. [O] [L] expose :

- sur l'origine de son inaptitude,

- qu'il a été arrêté pour maladie professionnelle du 10 janvier au 11 février 2018,

- que le caractère professionnel de cette maladie a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie dans une décision du 21 février 2019,

- que l'employeur avait connaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude, puisque celle-ci faisait suite à un arrêt de travail pour maladie professionnelle,

- que le refus de prise en charge de la maladie professionnelle notifié à l'employeur le 27 février 2018 était fondé sur un motif d'ordre administratif et non médical,

- que la contestation par l'employeur de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 21 février 2019 est indifférente,

- sur le bien-fondé de son licenciement,

- qu'il était apte à occuper un poste administratif,

- que l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de le reclasser sur un poste de ce type,

- qu'en outre, ce dernier a fait appel à des intérimaires afin de pourvoir un poste de soudeur qu'il aurait pu également occuper, dès lors qu'il n'impliquait pas le port de charges,

- que le médecin du travail n'a pas été interrogé sur sa capacité à exercer ces fonctions, ni sur la possibilité d'aménager son poste, ou de lui proposer une formation le préparant à occuper un poste adapté,

- que la société intimée a ainsi méconnu son obligation de reclassement,

- sur les sommes réclamées,

- que l'indemnité de préavis est due en cas de rupture du contrat de travail imputable à l'employeur en raison de son manquement à son obligation de reclassement.

Du tout, M. [L] sollicite :

- l'infirmation du jugement entrepris,

- qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,

- le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, avec capitalisation :

- 12 474 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail,

- 4 158 euros à titre d'indemnité de préavis, et 415,80 euros à titre d'indemnité

de congés payés sur préavis,

- 2 667,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la société Axone Industries fait valoir :

- sur l'origine de l'inaptitude du salarié,

- à titre liminaire, que ce dernier n'a soutenu que son inaptitude était d'origine professionnelle que dans ses dernières conclusions de première instance,

- en droit, que l'application du régime de l'inaptitude professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude,

- qu'au contraire, il appartient au salarié d'apporter la preuve de ce lien de causalité,

- que l'application de ce régime suppose, d'une part, que l'inaptitude du salarié ait pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle, d'autre part, que l'employeur ait eu connaissance de cette origine professionnelle à la date du licenciement,

- en fait, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a reconnu l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [L] que le 21 février 2019, soit un an après le licenciement,

- que, dès lors, et en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre un accident du travail ou une maladie professionnelle et l'inaptitude du salarié, celui-ci ne saurait bénéficier du régime protecteur attaché à l'inaptitude d'origine professionnelle,

- que M. [L] avait été arrêté à de nombreuses reprises pour maladie,

- que sa déclaration d'accident du travail est sans lien avec la maladie dont il a ensuite été affecté,

- qu'il avait été déclaré apte à reprendre ses fonctions à l'issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail du 9 décembre 2017,

- qu'à la date du licenciement, elle ne disposait que d'un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie refusant de prendre en charge la maladie professionnelle de M. [L],

- qu'elle ignorait le fait que ce dernier avait formé un recours à l'encontre de cette décision,

- que les demandes relatives aux indemnités de préavis et de licenciement doivent donc être rejetées,

- sur le licenciement,

- que, selon l'avis du médecin du travail, M. [L] était inapte à un poste en atelier, et ne pouvait donc occuper qu'un poste administratif,

- que le poste de soudeur est un poste en atelier, et suppose le port d'un appareil lourd,

- que, pour le surplus, le seul poste administratif de la société est celui de secrétaire,

- que ce poste était pourvu à la date du licenciement,

- qu'au surplus, M. [L] ne disposait pas des compétences nécessaires pour l'occuper,

- que ce dernier est mal fondé à soutenir que l'employeur n'avait pas eu d'échanges avec le médecin du travail,

- qu'au contraire, il ressort de l'avis d'inaptitude que le médecin du travail avait réalisé une étude de poste, avait examiné les conditions de travail du salarié, avait échangé avec l'employeur et avait actualisé la fiche d'entreprise,

- qu'il avait également, le 9 janvier 2018, pris acte de l'impossibilité d'aménager le poste du salarié,

- qu'une réunion avait été organisée pour rechercher une solution de reclassement,

- que des recherches de reclassement externe ont été entreprises, sans succès,

- qu'elle n'a donc pas manqué à son obligation de reclassement,

- sur les sommes réclamées,

- qu'elle emploie moins de onze salariés,

- que, dès lors, le salarié ne peut valablement solliciter qu'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 1,5 et 6 mois de salaire,

- que M. [L] ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi.

Par ces motifs, la société Axone Industries conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [L]

Le régime protecteur des victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle s'applique dès lors, d'une part, que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et, d'autre part, que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Il appartient au juge du fond d'apprécier si ces deux conditions sont remplies, indépendamment de la reconnaissance de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie. Ainsi, contrairement à ce que soutient l'employeur, le refus de prise en charge de la caisse primaire d'assurance maladie ne dispense pas le juge d'apprécier l'origine professionnelle de l'inaptitude.

En l'espèce, M. [L] a été arrêté pour maladie professionnelle, du 13 janvier au 11 février 2018. Le 27 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie lui a notifié son refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Il ressort des certificats médicaux des 9 janvier, 15 janvier 22 janvier et 5 février 2018 versés aux débats (pièce 13 du salarié) que M. [L] souffrait d'une tendinopathie chronique de l'épaule droite. Cette pathologie était, au moins partiellement, d'origine professionnelle. Dès lors, M. [L] est fondé à réclamer l'indemnité de préavis et l'indemnité de licenciement dues en cas de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs.

Sur l'obligation de reclassement

Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident est déclaré inapte par le médecin du travail (...) à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national, et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. (...). Cette proposition prend en compte (...) les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'. La preuve de l'impossibilité de procéder au reclassement incombe à l'employeur.

En l'espèce, par un avis du médecin du travail du 12 février 2018, M. [L] a été déclaré 'inapte à son poste et tout poste de production en atelier car (il) ne p(ouvait) soulever de charges lourdes, (ni) porter des charges en soulevant les bras'. La société Axone Industries démontre avoir échangé avec le médecin du travail, par courrier électronique du 9 janvier 2018, sur les possibilités d'aménagement de son poste (pièce 7), ce dernier ayant en outre réalisé une étude de poste le 19 janvier (pièce 8). Puis, le 12 février 2018, une réunion a été organisée avec le chef d'équipe (pièce 10), dont il est ressorti qu'il n'existait aucun poste administratif disponible. La société Axone a ensuite interrogé plusieurs sociétés du même secteur, par lettres du 19 février 2018 (pièces 11 à 16), sans recevoir de réponse positive (pièces 17 à 21). Ces pièces démontrent que la société intimée a satisfait à son obligation de recherche de reclassement. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] tendant à ce qu'il soit dit que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que les demandes subséquentes.

Sur les demandes accessoires

La société Axone Industries, qui succombe partiellement, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Infirme le jugement entrepris, rendu le 2 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes d'Arles, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail présentée par M. [O] [L],

Et, statuant de nouveau sur les chefs de jugement infirmés,

Condamne la société Axone Industries à verser à M. [O] [L] les sommes suivantes :

- 4 158 euros à titre d'indemnité de préavis,

- 415,80 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,

- 2 667,98 euros à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la société Axone Industries aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,

Condamne la société Axone Industries à verser à M. [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recoursLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Arles · 2 septembre 2019
Identifiant source
628730ddc1d4e9057d612856
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 628730ddc1d4e9057d612856.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.