Cour d'appel de Paris · Arrêt

Cour d'appel de Paris — Pôle 6 - Chambre 7

Pôle 6 - Chambre 7Arrêt du 19 mai 2022RG n° 19/07816

LicenciementContrat de travailCDD / intérim
Solution
Irrecevabilité
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 18/00504 · 23 mai 2019
Durée de l'appel
2 ans et 10 mois

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Par suite, l'appel de la FMDE est irrecevable, peu important que de manière erronée la décision attaquée et le conseil de prud'hommes aient laissé croire à l'employeur que la voie de l'appel lui était ouverte.
  • Procédure: Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 février 2022, la FMDE a demandé à la cour de: prendre acte de son désistement d'appel, juger qu'elle a interjeté appel de la décision rendue dans les formes et dans le délai impartis, selon les informations transmises par le conseil de prud'hommes d'Evry, déboute.
  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes d'Evry Courcouronnes Rg N° 18/00504
  2. Appel formé la FMDE
  3. Conclusions notifiées elle
  4. Conclusions notifiées Mme [U]
  5. Conclusions notifiées la voie électronique le 27 février 2022
  6. Conclusions notifiées la voie électronique le 2 mars 2022
  7. Arrêt d'appel Cour d’appel de Paris

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Document officiel

Texte intégral

85 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRET DU 19 MAI 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07816 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAKJB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 18/00504

APPELANTE

Association FACULTE DES METIERS DE L'ESSONNE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334

INTIMEE

Madame [V] [I] épouse [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Carole VANDERLYNDEN, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre,

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Greffière, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

- CONTRADICTOIRE,

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 24 juin 2014, Mme [V] [U] a été engagée par l'association Faculté des Métiers de l'Essonne (ci-après désignée la FMDE), en qualité d'assistante pédagogique avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er novembre 1991.

Les relations contractuelles sont soumises à la convention collective de la métallurgie.

Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes aux fins d'obtenir la condamnation de la FMDE au paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime de grande ancienneté.

Par jugement en date du 23 mai 2019, le conseil de prud'hommes, a :

- condamné la FMDE à verser à Mme [U] la somme de 2.650 euros au titre de la prime de grande ancienneté, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2018,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté la FMDE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [U] aux dépens.

.

Le 8 juillet 2019, la FMDE a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 11 mars 2020, elle demande à la cour :

- d'infirmer le jugement et de débouter Mme [U] de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de grande ancienneté,

- d'ordonner à la salariée de lui restituer les sommes versées en exécution du jugement,

- de condamner celle-ci à lui verser la somme 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont le montant pourra être recouvré par Maître Jacques Bellichach conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 19 décembre 2019, Mme [U] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la FMDE de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L'instruction a été déclarée close le 13 octobre 2021.

Par arrêt du 27 janvier 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel soulevée d'office, la valeur totale des prétentions de chacune des parties ne dépassant pas le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 27 février 2022, la FMDE a demandé à la cour de :

- prendre acte de son désistement d'appel,

- juger qu'elle a interjeté appel de la décision rendue dans les formes et dans le délai impartis, selon les informations transmises par le conseil de prud'hommes d'Evry,

- débouter Mme [U] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 2 mars 2022, Mme [U] a demandé à la cour de :

- dire irrecevable l'appel interjeté par la FMDE au regard des dispositions de l'article D. 1462-3 du code du travail,

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FMDE à lui verser la somme de 2.650 euros au titre de la prime de grande ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 8 juin 2018, prononcé l'exécution provisoire et débouté la FMDE de sa demande reconventionnelle,

Y ajoutant :

- condamner la FMDE à lui verser la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la FMDE aux entiers dépens d'appel.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

MOTIFS

Sur le désistement d'appel :

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, si la FMDE a entendu se désister de son appel, la cour constate que celle-ci a formulé une réserve puisqu'elle demande le rejet des demandes de Mme [U] au titre des frais irrépétibles.

Compte tenu de cette réserve, le désistement, non accepté par l'intimée, n'est pas parfait et n'a donc pu entraîner l'extinction de l'instance.

Sur la fin de non-recevoir :

Mme [U] soutient que le jugement a été rendu en premier et dernier ressort et que l'appel de la FMDE est irrecevable.

La FMDE expose qu'elle a interjeté appel dans la mesure où le jugement attaqué mentionne qu'il est rendu en premier ressort et que le conseil de prud'hommes l'a informée de la possibilité d'interjeter appel de sa décision sous un mois.

Il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que le juge doit relever d'office la fin de non recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours, celle-ci ayant un caractère d'ordre public.

La voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort.

Selon l'article D. 1462-3 du code du travail, dans sa version applicable au litige, le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est de 4.000 euros.

Aux termes de l'article R. 1462-1 du même code, le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse le taux de compétence fixé par décret par le texte précité.

Pour apprécier la valeur des demandes, il convient de tenir compte du dernier état des prétentions dont les premiers juges ont été saisis, en excluant les demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ainsi que les intérêts dus à compter de la demande.

En l'espèce, le montant total des demandes de chacune des parties, en ce non comprises les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux dépens, est inférieur à la somme de 4.000 euros puisqu'elles portent uniquement sur le versement d'une prime de grande ancienneté d'un montant de 2.650 euros.

Par suite, l'appel de la FMDE est irrecevable, peu important que de manière erronée la décision attaquée et le conseil de prud'hommes aient laissé croire à l'employeur que la voie de l'appel lui était ouverte.

Faute d'appel incident de l'intimée, le jugement entrepris est donc définitif.

Sur les demandes accessoires :

La FMDE, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel.

Il convient, en revanche, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :

DIT que le désistement d'appel de l'association Faculté des Métiers de l'Essonne n'est pas parfait ;

DECLARE irrecevable l'appel de l'association Faculté des Métiers de l'Essonne ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE l'association Faculté des Métiers de l'Essonne aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

IrrecevabilitéLicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes - Rg N° 18/00504 · 23 mai 2019
Identifiant source
62873325c1d4e9057d612e5c
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62873325c1d4e9057d612e5c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 2022.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.